TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303678_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, le préfet de Côte-d'Or demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de Courlon s'est désigné comme délégué de la commune à la communauté de communes Tille et Venelle. Il soutient que : - le maire n'est pas compétent pour désigner le représentant de sa commune au conseil communautaire ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 273-11 du code électoral ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Courlon, représentée par son maire en exercice, fait valoir que cette décision a été prise au motif qu'aucun membre du conseil municipal ne pouvait ni ne voulait siéger au sein de la communauté de communes, et en vue de défendre les intérêts de la commune au sein de la communauté de communes, en raison d'un différend qui les oppose. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303679, enregistrée le 21 décembre 2023, par laquelle le préfet de Côte-d'Or demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, juge des référés ; - les observations de Mme A, pour le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le déféré ; - et les observations de Me Fusaro, pour le compte de la commune de Courlon, qui a repris les difficultés pratiques exposées dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois." / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. () ". 2. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 273-11 du code électoral est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, il y lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de Courlon s'est désigné comme délégué de la commune à la communauté de communes Tille et Venelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2023, par lequel le maire de Courlon s'est désigné comme délégué de la commune à la communauté de communes Tille et Venelle, est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte-d'Or, à la commune de Courlon et à la communauté de communes Tille et Venelle. Fait à Dijon, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2303678_20240105
Données disponibles
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