TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303679_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 septembre 2023 et le 9 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Cariou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé tant en fait qu'en droit ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que de très nombreux éléments nouveaux justifiaient que sa situation soit réexaminée ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa cellule familiale ne peut se reconstituer au Pakistan ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 janvier 2024. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 4 novembre 2024, postérieurement à la clôture, et non communiquées. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant pakistanais, né le 21 avril 1987, est entré en France le 2 janvier 2017, selon ses déclarations. Il a, le 3 septembre 2021, déposé une première demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du mariage religieux célébré, le 28 avril 2019, selon ses déclarations, avec une ressortissante pakistanaise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. La mesure d'éloignement édictée par un arrêté du 28 janvier 2022, dont il a fait l'objet, a été confirmée par un jugement du présent tribunal en date du 17 mars 2023. Il a, le 27 avril 2023, déposé une nouvelle demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juin 2023, notifié le 5 juillet suivant, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il est constant que M. C vit avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, désormais valable jusqu'au 3 août 2025, dont la famille proche, notamment les parents, vit en France en situation régulière depuis 2018, et avec laquelle il s'est marié religieusement le 28 avril 2019 puis civilement le 28 juin 2022 et que le couple a eu trois enfants à A, B, née le 23 février 2020, D Haider, né le 21 janvier 2022 et D Hassan, né le 30 janvier 2023. Par ailleurs, quand bien même les pièces produites ne permettent pas de justifier d'une intégration sociale ou professionnelle, les nombreuses attestations rédigées par des membres de la famille, l'entourage amical du couple et des sage-femmes ayant suivi son épouse témoignent de l'implication de M. C auprès de celle-ci. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cariou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariou de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du 30 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. C un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cariou, avocate de M. C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Cariou. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2303679_20241126
Données disponibles
- Texte intégral