TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303680_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, représenté par la Selarlu GLC avocat, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A B de libérer l'emplacement occupé dans le port d'Antifer par son bateau " Pierre Suzanne ", à compter d'une date à fixer par l'ordonnance à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour ; 2°) d'indiquer dans l'ordonnance que, faute pour l'occupant de libérer les lieux dans ce délai, il pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion du bateau ; 3°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie, la présence du bateau faisant obstacle à ce que d'autres navires puissent occuper son emplacement et l'état de ce bateau pouvant présenter un risque pour le domaine public ; - La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le propriétaire du bateau ne disposant d'aucun titre d'occupation et ne s'acquittant d'aucune redevance. La requête du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, ainsi que l'avis d'audience, ont été communiqués à M. B qui les reçus le 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 octobre 2023 à 14 heures 30, en présence de M. Tostivint, greffier, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Dubroca pour le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que le bateau " Pierre Suzanne ", immatriculé LH 697 804, dont le propriétaire déclaré est M. A B, occupe un emplacement dans le bassin de Cau du port d'Antifer dont la gestion incombe au Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. 3. Le port d'Antifer est affecté au service public portuaire et a fait l'objet d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service public. Les conclusions de la requête aux fins qu'il soit enjoint à M. B de libérer l'emplacement occupé par son bateau ne sont donc pas manifestement insusceptibles d'être examinées par la juridiction administrative. 4. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. B ne dispose d'aucun titre permettant à son bateau d'occuper un emplacement du port d'Antifer. La mesure sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, il résulte des pièces du dossier, notamment des photographies du navire, que le bateau de M. B, qui serait abandonné, n'est pas maintenu en bon état d'entretien et que, de ce fait, il présente un risque pour la conservation et la sécurité du domaine public portuaire. Dans ces conditions, eu égard en outre au délai qui s'est écoulé depuis que M. B a été mis en vain en demeure, le 12 février 2020, de faire évacuer son bateau de l'emplacement où il se trouve, la demande présentée par le requérant revêt également un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, l'emplacement occupé par son bateau " Pierre Suzanne " sur le port d'Antifer. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15 novembre 2023. Faute pour M. B de se conformer à l'injonction de libérer l'emplacement occupé par son bateau sur le port d'Antifer, sans délai, à compter de la notification de présente ordonnance, le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pourra requérir le concours de la force publique pour faire procéder à l'évacuation du bateau. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. B sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance l'emplacement occupé par son bateau " Pierre Suzanne " dans le port d'Antifer. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15 novembre 2023. Article 2 : Faute pour M. B de se conformer à l'injonction mentionnée à l'article 1er, le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pourra requérir le concours de la force publique pour faire procéder à l'évacuation du bateau. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et à M. A B. Fait à Rouen, le 10 octobre 2023. La juge des référés, Le greffier, A. C H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2303680_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel