TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303681_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la société Le Windsor et la société MJS Partners, représentées par Me Vérité et Me Marchal, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 10 mars 2022 et de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 octobre 2022 ordonnant l'expulsion de la société Le Windsor ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent Sur l'urgence, que : - la société Le Windsor risque, à tout moment, l'expulsion des lieux qu'elle loue, entraînant la disparation définitive de son fonds ; Sur le doute sérieux, que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la société Le Windsor bénéficie d'une procédure de sauvegarde, ouverte par un jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, cette procédure entraînant l'arrêt des poursuites et interdisant toute mesure d'exécution forcée à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ouverture de cette procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la société Lilloise d'investissement hôtelier et la société SLIH GHB, représentée par Me Bourdel, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Le Windsor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elles font fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 mai 2023 à 15h15, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Verbrugghe, représentant la société Le Windsor et la société MJS Partners ; - Me Bourdel, représentant la société Lilloise d'investissement hôtelier et la société SLIH GHB ; - et Mme A, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les sociétés requérantes n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Le Windsor et la société MJS Partners sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par la société Le Windsor et la société MJS Partners. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Lilloise d'investissement hôtelier et de la société SLIH GHB tendant à l'application à leur profit de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Windsor et de la société MJS Partners est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Lilloise d'investissement hôtelier et la société SLIH GHB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Windsor, à la société MJS Partners, à la société Lilloise d'investissement hôtelier, à la société SLIH GHB et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 31 mai 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2303681_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel