TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303683_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, C B A, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. C B A, ressortissant colombien né le 29 septembre 2004 à Cartago (République de Colombie), tente d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour depuis le 3 avril 2023. En outre, M. B A est entré en France avec ses parents alors qu'il était âgé de 14 ans et doit se présenter aux épreuves du baccalauréat cette année. Il résulte de l'instruction que M. B A s'est vu proposer un rendez-vous pour le 15 avril 2024. Cette date de rendez-vous est excessivement lointaine. Il en résulte que M. B A se prévaut de circonstances particulières justifiant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit enregistrée dans un délai raisonnable. Dès lors, il convient, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de donner une date de rendez-vous à M. B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. B A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 mars 2023. Le juge des référés, Signé : M. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2303683_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel