TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303683_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2303683, Mme E B, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la recevoir dans un délai d'au plus cinq jours, en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui en délivrer un récépissé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée au regard de l'incidence immédiate sur sa situation concrète des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous, et du risque d'être éloignée à tout moment ; - la mesure sollicitée est, dans les circonstances de l'espèce, utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 13 octobre 2023 à 13h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdéré, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de cette audience, ont été entendus le rapport de M. Ramin, juge des référés, de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte et de M. A, concubin de la requérante, en sa qualité de sachant. Les parties ont été avisées à l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, de ce que la clôture de l'instruction était différée au 13 octobre 2023 à 16h00. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mesure sollicitée ne revêt pas un caractère utile ; - la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, irrecevable, a été clôturée. Par un courrier enregistré le 16 octobre 2023, Mme B a informé le juge des référés de son interpellation. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, l'instruction a été rouverte. II. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 2304072, Mme E B, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 22609/2023 du 16 octobre 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la recevoir dans un délai d'au plus huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 18 octobre 2023 à 11h45, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Ahamada, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Ali, substituant Me Ghaem, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête n° 2303683 et au rejet de la requête n° 2304072. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante comorienne née le 18 février 1997 à Brandacouni - Anjouan (Union des Comores), a déposé le 22 juillet 2022 une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Tandis que cette demande était en attente d'enregistrement, elle a été interpellée et placée en rétention administrative le 13 août 2022. Le même jour, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette mesure d'éloignement a été suspendue par le juge des référés du présent tribunal, par ordonnance du 17 août 2022 en exécution de laquelle le préfet de Mayotte a délivré à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er mars 2023. Par courrier du 28 janvier 2023, l'intéressée a modifié sa demande de titre, en vue de l'enregistrement duquel elle n'a pu obtenir de rendez-vous. Par une première requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de la recevoir dans un délai d'au plus de cinq jours en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé. A la suite d'un contrôle d'identité, l'intéressée a, cependant, été placée en rétention administrative le 16 octobre 2023 et a fait l'objet à cette même date d'une nouvelle mesure d'éloignement. Par une seconde requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 22609/2023 du 16 octobre 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de la recevoir dans un délai d'au plus huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2303683 et n° 2304072, présentées par Mme B, présentent à juger des questions similaires, sur la situation d'un étranger dont la demande de titre de séjour n'a pas été enregistrée et qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions de la requête n° 2304072, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise à très bref délai pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Mme B, placée en centre de rétention administrative en vue de son éloignement imminent, justifie d'une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu'il soit statué sur sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige. 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante comorienne née en 1997, est entrée irrégulièrement à Mayotte en 2016, où sont nés ses deux enfants aujourd'hui âgés de six et cinq ans. L'aînée, Kayelina, issue d'un viol pour lequel elle n'a pas porté plainte, est née de père inconnu en avril 2017. La requérante justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qui vit auprès d'elle depuis sa naissance et est scolarisée sur le territoire depuis 2020. Son deuxième enfant, D, est né en juin 2018 de son union avec un ressortissant comorien dont elle est séparée depuis avril 2020. Si l'enfant vit auprès de son père, en séjour régulier à Mayotte, lequel a dans un premier temps refusé à la mère de voir son fils, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mamoudzou, par jugement du 14 octobre 2022 rendu sur la requête présentée le 23 novembre 2021 par Mme B, a constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence habituelle de Yassine-Ayade au domicile du père et précisé qu'à défaut d'entente amiable, le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exerce trois week-ends sur quatre en dehors des vacances scolaires et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours. Mme B établit faire valoir ce droit de visite et d'hébergement de son fils. Installée en concubinage avec un ressortissant français à compter de mars 2021, l'intéressée a ensuite été victime de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours pour lesquelles son concubin a été condamné au paiement de dommages et intérêts par un jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou du 17 janvier 2022. Mme B a déposé une première demande de titre de séjour le 22 juillet 2022, au titre de la vie privée et familiale. Si le concubinage avec ce Français a pris fin à la même période, Mme B a entamé une nouvelle relation avec M. C A, ressortissant français avec lequel elle est pacsée depuis le 13 décembre 2022 et justifie d'une communauté de vie. La requérante établit, en outre, être enceinte de cinq mois de son union avec son nouveau compagnon. Par ailleurs, Mme B justifie faire l'objet d'un suivi psychologique en raison d'un état de stress post-traumatique avec idées suicidaires, lié aux évènements successifs auxquels elle a été confrontée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'une décision fixant le pays de destination, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux seules libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2023 litigieux. 8. La présente décision implique nécessairement, mais seulement, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux seuls moyens soulevés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme B, dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions de la requête n° 2303683, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 10. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ". 11. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 13. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 14. Il résulte de l'instruction que, par courrier recommandé du 12 juillet 2022, reçu le 22 juillet 2022, Mme B a transmis un dossier de première demande de titre de séjour, présenté au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entrant dans aucune des catégories de titres pour lesquelles l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rendu obligatoire le recours à un téléservice. Comme exposé au point 1, la mesure d'éloignement dont Mme B a fait l'objet le 13 août 2022 a été suspendue par ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 17 août 2022, en exécution de laquelle le préfet de Mayotte a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er mars 2023. Par courrier recommandé du 28 janvier 2023 rappelant qu'il s'agissait d'une première demande de titre de séjour, doublé d'un courriel du 24 février 2023, Mme B a précisé l'évolution de sa situation personnelle et familiale. Par courriels des 2 mars, 18 juillet et 5 août 2023, l'intéressée s'est inquiétée du devenir de son dossier et de l'impossibilité de déposer sa demande sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par courrier recommandé du 7 août 2023, l'intéressée a sollicité un rendez-vous, en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé. Par courriels des 4 et 15 septembre 2023, elle a rappelé l'attention de l'administration sur sa situation. Malgré ses tentatives répétées d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture, qui ont été effectuées sur plusieurs semaines, la requérante n'a pas été reçue par l'administration, plus de quatorze mois après la première présentation de son dossier de demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Le préfet de Mayotte ne peut, à cet égard, utilement soutenir que la demande de la requérante a été clôturée pour irrecevabilité, au motif qu'elle sollicitait par erreur un renouvellement de titre de séjour et qu'elle était dépourvue de visa d'entrée en qualité de conjoint de Français. Dans les circonstances de l'espèce, exposées au point 7, Mme B justifie de la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 15. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'utilité de cette mesure et sans qu'y fasse obstacle l'exécution de l'arrêté n° 22609/2023 du 16 octobre 2023, suspendue par la présente ordonnance, ni l'exécution d'aucune autre décision administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à Mme B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue de procéder, si son dossier est complet, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 16. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B un récépissé de la demande de titre de séjour présentée, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme B une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à Mme B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue de procéder, si son dossier est complet, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme E B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA10719 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2303683_20231019
Données disponibles
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