TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303684_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. M'Paly A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sa demande est présumée urgente, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous le maintient dans une situation de risque de perte de son emploi, de se voir adresser une mesure d'éloignement et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que M. A est invité à se présenter en préfecture le 19 avril 2023 à 9 heures aux fins de régularisation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1976, est entré en France le 8 septembre 2000. Il était titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 28 février 2023. Il tente d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour depuis le 20 décembre 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé une convocation au requérant l'invitant à se rendre en préfecture le 19 avril 2023, valant maintien au séjour régulier en France jusqu'au jour du rendez-vous, en vue d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qui ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Paly A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 16 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2303684_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA