TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2303684_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 2éme alinéa de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable ; que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 15 novembre 1957, déclare être entrée sur le territoire français le 21 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 décembre 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2021. Le 29 avril 2021, le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 22 juin 2021. L'intéressée n'a pas exécuté cette mesure. Le 8 juillet 2022, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 15 décembre 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : 2. L'arrêté est signé par Mme C, cheffe du service immigration et intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée, à cet effet. 3. En deuxième lieu, l'arrêté énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé et répond aux exigences des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'autorité administrative n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. Il ne résulte pas des termes mêmes de l'arrêté que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Mme B soutient qu'elle n'a plus aucune famille en Arménie, qu'elle vit en France auprès de son fils, de son épouse et leurs deux enfants, que son second fils a été contraint de fuir son pays, pour aller s'installer en Russie, que seule sa fille vit encore en Arménie, mais que cette dernière est contrainte d'y vivre cachée. 7. Toutefois, Mme B n'est présente en France que depuis trois ans et huit mois et n'a aucune attache familiale en France en dehors d'un fils. Elle n'établit pas être dénuée de liens avec ses deux autres enfants. Elle ne démontre pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans, soit la majeure partie de sa vie et dans lequel elle s'y est nécessairement forgée des attaches personnelles. De plus, l'une de ses filles réside actuellement en Arménie et Mme B n'établit pas que cette dernière y serait persécutée. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, pour les mêmes motifs, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, Mme B n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le président-rapporteur, C. Vial-Pailler L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P.-H. d'Argenson Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301341
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2303684_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel