TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2303684_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la préfecture de Vaucluse la production de l'entier dossier administratif le concernant justifiant de l'arrêté pris à son encontre, 2°) d'annuler l'arrêté n° REG/84/2023/1108 du 7 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, 3°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour mention "travailleur temporaire" dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement le réexamen de sa situation, dans l'attente d'enjoindre la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - l'absence de communication de son dossier méconnaît le droit à un procès équitable prévu par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il aurait dû être pris en charge par le département qui l'a refusé en toute illégalité puisqu'il est avéré qu'il était mineur lorsqu'il s'est présenté au service de l'aide sociale à l'enfance ; - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande et de sa situation ; en effet, la préfecture a analysé sa demande sur le fondement des articles L 423-22 et L 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance, alors que la demande était fondée sur l'admission exceptionnelle au séjour pour la délivrance d'un titre travailleur temporaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait concernant son identité et son état civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a plus de contact avec sa famille d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, notamment de ses efforts d'intégration et d'insertion personnelle, scolaire et professionnelle ; entré mineur en France, il a mené une scolarité exemplaire avec un contrat d'apprentissage et bénéficie maintenant d'un contrat à durée indéterminée à temps plein dans un secteur en difficultés de recrutement. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Marcel pour M. A. Une note en délibéré dans les intérêts de M. A a été produite le 22 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen prétendant être né le 16 avril 2004 à Kissidougou (Guinée), expose être entré en France en 2021. En 2021, il a sollicité le service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de Vaucluse afin d'être reconnu en qualité de mineur non accompagné. Suite à l'évaluation de son dossier, le service de l'aide sociale à l'enfance n'a pas conclu à la minorité de M. A. L'intéressé n'a donc pas été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné. Par une demande enregistrée le 5 juillet 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 7 juin 2023, la préfète de Vaucluse a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre : 2. L'arrêté attaqué est signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes d'un arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 14 décembre 2022 accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A était fondée sur l'admission exceptionnelle au séjour pour la délivrance d'un titre travailleur temporaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans l'arrêté attaqué, la préfète de Vaucluse relève notamment que " la demande d'admission au séjour de Monsieur B A ne se justifie pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels " et détaille les motifs de fait conduisant à cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande et de sa situation, au motif que la préfète de Vaucluse aurait analysé sa demande sur le seul fondement des articles L 423-22 et L 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance, manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier de M. A que l'intéressé a déclaré être célibataire et sans charge de famille, ne pas avoir de famille en France, détenir un contrat d'apprentissage en qualité de maçon et être présent sur le territoire national depuis 2 ans. M. A fait valoir ses efforts d'intégration et d'insertion personnelle, scolaire et professionnelle et souligne qu'étant entré mineur en France, il a mené une scolarité exemplaire, conclue par un CAP de maçon et la signature d'un contrat d'apprentissage, et qu'il bénéficie à présent d'un contrat à durée indéterminée à temps plein dans un secteur en difficulté de recrutement. Toutefois, sans méconnaître les qualités personnelles du requérant et ses efforts d'intégration dans la société française notamment par le travail, la situation de M. A n'est pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est au plus tôt présent sur le territoire national depuis le second semestre de l'année 2021. Il ne justifie pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Célibataire et sans enfant, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où réside sa famille nucléaire. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la préfète de Vaucluse n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. 9. M. A soutient qu'il aurait dû être pris en charge par le département qui l'a refusé en toute illégalité puisqu'il serait avéré qu'il était mineur lorsqu'il s'est présenté au service de l'aide sociale à l'enfance. Il ajoute que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait concernant son identité et son état civil. Toutefois, il est constant que M. A n'a pas présenté sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, les moyens tels qu'ils sont articulés sont inopérants sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de son illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse la production de l'entier dossier administratif le concernant, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. A. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2303684_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel