TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303685_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2023 et le 2 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chebel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés au titre des infractions des 11 août 2020, 4 mars 2022, 15 mai 2021 et 21 mars 2022, et de créditer son permis de conduire de quatre points à raison du stage de sensibilisation qu'il a réalisé ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de l'exposer au risque de perdre son emploi ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que les retraits de points prononcés à la suite des infractions relevées les 11 août 2020, 19 mai 2021, 4 mars 2022 et 21 mars 2022 sont irréguliers, faute de délivrance préalable de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et faute pour l'infraction du 11 août 2020 de lui être imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête au fond est tardive et, par suite, irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 avril 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Chebel, avocat de M. B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 3. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision litigieuse d'invalidation de son permis de conduire, M. B fait valoir que la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur routier. 4. Toutefois, M. B ne conteste pas avoir commis, en l'espace de dix mois, entre le 19 mai 2021 et le 21 mars 2022, pas moins de trois infractions graves au code de la route, susceptibles d'entraîner chacune le retrait de trois points affectés à son permis de conduire. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par le requérant sur une brève période, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection de la sécurité routière. Dans ces conditions, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure d'invalidation du permis de conduire de l'intéressé, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence alléguée par le requérant, tenant à sa situation personnelle, de recouvrer son permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 7 avril 2023. Le juge des référés, 07042023 A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303685_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA