TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303685_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail est suspendu, qu'il n'est plus rémunéré, qu'après trente ans de travail dans le domaine de la sécurité privée il ne retrouvera pas un emploi satisfaisant dans un autre domaine et qu'il doit assumer d'importantes charges mensuelles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : . à titre principal, elle est fondée sur deux mises en cause pénales dont l'une ne pouvait légalement être consultée dans le TAJ par l'agent instructeur du CNAPS dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une procédure de classement sans suite ; . à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2303006, tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours mentionnés au livre V des parties législative et réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 à 15 heures, après avoir présenté son rapport, le juge des référés a entendu les observations de Me Luchez, qui reprend les conclusions et moyens développés dans sa requête, M. A étant également présent. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 15 heures 15, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité privée d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine, délivrée le 31 août 2018 et valable jusqu'au 31 août 2023, en a sollicité le renouvellement par un courrier du 27 mars 2023. Par la décision en litige du 29 juin 2023, dont la suspension de l'exécution est demandée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rouen, le 5 octobre 2023. La juge des référés, A. CLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303685_20231005
Données disponibles
- Texte intégral