TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303685_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2023, le 21 mai 2023, le 7 décembre 2024 et le 10 février 2025, la société Maroom, représentée par Me Defradas, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires n° 213 et n° 214 émis le 21 novembre 2022 par le syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) et la constituant débitrice à son égard d'une créance d'un montant total de 41 439,69 euros ;
2°) d'annuler par voie de conséquence l'avis des sommes à payer portant ampliation des titres de recette d'un montant de 41 439,69 euros ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 41 439,69 euros ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la société GTIE Infi à la garantir du paiement de cette somme ;
5°) de mettre à la charge du SEDIF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres exécutoires sont irréguliers dès lors qu'ils ne mentionnent pas les bases de liquidation des créances ;
- le caractère définitif du décompte général, qui ne mentionne pas de pénalités de retard qu'elle devrait, fait obstacle à ce que le SEDIF mette à sa charge de telles pénalités de retard ;
- le SEDIF ne détient aucune créance sur elle dès lors que, d'une part, le décompte général du marché, devenu définitif, ne comporte pas les sommes qui seraient dues au titre des pénalités de retard et que, d'autre part, les réserves sur lesquelles seraient fondées les pénalités de retard ne sont pas relatives à l'exécution d'une prestation contractuelle ;
- la société GTIE Infi a communiqué des informations erronées au SEDIF pour l'établissement du décompte général ;
- la société GTIE Infi s'est abstenue de contester le bien-fondé des réserves retenues lors de la réception du marché et n'a pas notifié au SEDIF un mémoire en réclamation contestant les réserves, le nombre de jours de retard et les pénalités afférentes ;
- la répartition des pénalités proposée par la société GTIE Infi n'est pas justifiée et ne repose sur aucun fondement contractuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2023, le 5 juin 2023 et le 5 juin 2025, le syndicat des eaux d'Ile-de-France conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dès lors que les titres de perception émis le 21 novembre 2022 ont été annulés par décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Julien Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Pierre, représentant le syndicat des eaux d'Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, les titres de perception n° 213 et 214 émis le 21 novembre 2022 à l'encontre de la requérante ont été annulés. Par suite, la requête de la société Maroom est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des eaux d'Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Maroom et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Maroom.
Article 2 : Le syndicat des eaux d'Ile-de-France versera à la société Maroom une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Maroom et au Syndicat des eaux d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
P. Desmoulière
Signé
Le président,
J.-P. Séval
Signé
Le greffier,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2303685_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel