TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303686_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 5 avril 2023, Mme A B demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue dans une situation précaire ; qu'elle est demandeur d'emploi et sera dans l'impossibilité de poursuivre une activité professionnelle, qu'elle ne peut plus se déplacer ni bénéficier de la couverture médicale ; elle est contrainte de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a sollicité en vain un rendez-vous pour obtenir ce récépissé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il appartient à la requérante de déposer sa demande sur le téléservice de la préfecture dans la rubrique " passeport talent ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 13 mai 1988, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuelle " Passeport talent famille " valable du 8 octobre 2018 au 7 octobre 2022, son mari étant titulaire d'un " passeport talent CBE activité salariée ". M. et Mme B ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour le 5 septembre 2022. M. B a obtenu une carte de résident valable du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2032. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence régulière sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a introduit sa demande de renouvellement de titre de séjour le 5 septembre 2022 et a tenté en vain d'obtenir le récépissé prévu par les dispositions précitées au point 4, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. Sa demande présente donc un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Mme B justifie en outre de l'urgence de sa situation par son droit à se maintenir en France et à bénéficier de la prise en charge par Pôle emploi dans le cadre de sa recherche d'emploi. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, sous réserve de la complétude de son dossier, d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 avril 2023. La juge des référés signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou a` tous huissiers de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303686_20230411
Données disponibles
- Texte intégral