TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303686_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme D C, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la compétence de la signataire de la décision n'est pas établie ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2302686 et 2304743 du 24 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a admis provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction correspondantes devant une formation collégiale du tribunal.
Une note en délibéré a été produite pour Mme C le 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arnaud Lusset ;
- les observations de Me Berry, avocate de la requérante.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". L'article L. 614-4, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, il ressort de l'article L. 614-9 du même code que " () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".
2. Par un jugement n° 2302686 et 2304743 du 24 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal a admis Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 23 janvier 2023 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires, et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ne restent ainsi en litige que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui les assortissent.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme C fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 2015, année où elle a rejoint sa fille unique avec laquelle elle entretient des liens très forts, ainsi que son gendre et ses petits-enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier l'intéressée n'a cherché à régulariser sa situation administrative qu'en octobre 2022, résidant ainsi pendant sept ans en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu'au surplus, la continuité de son séjour n'est pas établie, sa fille ayant déclaré à deux reprises lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour en juillet 2020 que sa mère résidait en Mongolie. En tout état de cause, outre qu'il est constant qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, Mme C ne fait état d'aucune intégration particulière dans la société française, ne parlant ni ne comprenant le français notamment. Enfin, l'intéressée ne fait l'objet d'aucune interdiction de retour sur le territoire français, et pourra ainsi rendre visite à sa fille et ses petits-enfants. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et méconnu les dispositions et stipulations précitées ou encore qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()
7. Eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrite au point 5, et en l'absence de toute considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA677 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303686_20231207
Données disponibles
- Texte intégral