TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303686_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 15 novembre 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Cousin C, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros sauf à parfaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 296 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par une décision du 16 septembre 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par une ordonnance du 14 décembre 2022, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T4 ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis, notamment du fait que sa famille et elle, soit 5 personnes, sont logés dans une chambre d'hôtel depuis le 8 novembre 2021 dans laquelle il n'y a ni sanitaires ni cuisine et qui est infesté de nuisibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante a été relogée dans un logement de type T4 pour lequel le bail a été signé le 17 octobre 2023 ; - la requérante a été relogée dans un délai de 19 mois alors que le délai moyen de relogement dans les villes demandées est de 36 mois ; - son hébergement, pris en charge par l'Etat, représente un cout mensuel de 2 700 euros. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - les observations de Me Cousin C, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Cousin C précise que le logement litigieux était particulièrement inadapté à ses besoins compte tenu de son poste d'assistante de caisse dans une enseigne de la grande distribution à l'Haÿ-les-Roses et de ses obligations parentales (jeunes enfants scolarisés à Villejuif qu'elle devait chercher à la fin des cours). - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée à l'audience. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 16 septembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par une ordonnance n° 2202712 du 14 décembre 2022 prise sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er mars 2023. En l'absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 3 février 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B s'est vue reconnaître le 16 septembre 2021 un droit au logement opposable pour un logement de type T4 par la commission de médiation pour le motif suivant : " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ". En outre, il résulte également de l'instruction, et notamment du certificat d'hébergement établi le 22 juin 2023 par la directrice de la gestion de l'offre hôtelière à vocation sociale de l'organisme Delta, que Mme B et les membres de sa famille ont été hébergés dans l'hôtel " Le pavillon bleu " sis 77 avenue Sadi Carnot à Villeneuve-le-Roi (94290, Val-de-Marne). De plus, Mme B soutient sans être contredite que cet hébergement ne pouvait aucunement être assimilé à un logement autonome en raison notamment de ce qu'elle ne pouvait préparer les repas que dans une cuisine qui était à l'extérieur de la partie de l'hôtel où elle était hébergée, et compte tenu de l'absence d'équipement individualisé en matière de sanitaire. Ainsi, Mme B établit à l'instance avoir subi un préjudice en raison des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son non-relogement dans le délai imparti dans un logement correspondant aux caractéristiques reconnues par la décision de la commission de médiation. Par suite, Mme B est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre de la carence fautive à la reloger ainsi que les membres de sa famille. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a signé, le 17 octobre 2023, un contrat de bail avec l'opérateur Valophis Habitat. En outre, il ressort de l'extrait du logiciel Syplo versé au dossier par la préfète du Val-de-Marne que ce logement, qui est de type T4 et pour un loyer de 696 euros, correspond aux prescriptions de la commission de médiation. Par suite, s'il y a lieu d'engager la responsabilité de l'Etat au titre de la carence fautive à reloger Mme B et sa famille, la période d'engagement de la responsabilité de l'Etat doit être regardée comme s'achevant le 17 octobre 2023, date du relogement effectif de Mme B. 5. En troisième, la préfète du Val-de-Marne entend obtenir la limitation de l'indemnisation octroyée à Mme B en raison des efforts déployés par l'Etat en vue d'assurer son relogement. Elle fait valoir que Mme B a été relogée en 19 mois, ce qui est en deçà du délai de relogement moyen pour la ville de Villejuif, qui est de 36 mois. La préfète ajoute que depuis 2016, le coût de l'hébergement de la famille de la requérante s'est élevé à 2 700 euros par mois à l'Etat. Toutefois, d'une part, l'obligation de relogement est une obligation de résultat et non de moyens. Par conséquent, pour louables que soient ses efforts, la préfète du Val-de-Marne ne saurait utilement se prévaloir du fait qu'elle a relogé la requérante en 19 mois dans la mesure où ce délai reste tardif par rapport au délai de six mois imparti à l'Etat en vertu de la décision de la commission de médiation susmentionnée. D'autre part, la préfète du Val-de-Marne ne saurait utilement soutenir que l'Etat aurait dépensé près de 2 700 euros par mois pour héberger la requérante dès lors qu'il ne s'agissait que d'un hébergement, et non d'un véritable logement, et que cet hébergement était inadapté de par sa configuration, son manque d'équipements et son exposition aux nuisibles. Par suite, il n'y a pas lieu de limiter l'indemnisation à laquelle Mme B a droit au regard des circonstances invoquées par la préfète du Val-de-Marne. En ce qui concerne la réparation du préjudice : 6. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 19 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation jusqu'au relogement effectif de l'intéressée, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 2 000 (deux mille) euros. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 2 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303686_20231220
TA7825 mars 2025
DTA_2202712_20250325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2303686_20231220