TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303686_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A D, représenté par Me Gravé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la maire de Paris a accordé à Paris Habitat le permis n° PC 075 107 22 V0034 en vue de construire un bâtiment à R+5 sur 1 niveau de sous-sol situé au 5 passage Jean Nicot à Paris ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - le permis de construire nécessitait la délivrance concomitante d'un permis de démolir, qui n'a pas été sollicité ; - il a été accordé en méconnaissance des avis du préfet de police et de l'agence de l'écologie urbaine ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article UG.7 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris dès lors que l'immeuble projeté n'est pas implanté en limite séparative sur toute sa profondeur, que la création projetée d'une simple " courette " porte gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'une pièce de vie et qu'un prospect de deux mètres aurait dû être respecté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 7 décembre 2023, Paris Habitat, représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, M. D ne disposant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'il n'établit pas que la fenêtre de sa cuisine aurait été créée après obtention d'une autorisation pour ce faire ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Roulette, substituant Me Lherminier, pour Paris Habitat. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 décembre 2022, la maire de Paris a accordé à Paris Habitat le permis de construire un bâtiment à R+5 sur 1 niveau de sous-sol situé au 5 passage Jean Nicot à Paris. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié, que M. C, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue et signataire de l'arrêté litigieux, avait reçu délégation de la maire de Paris pour signer cette décision, de sorte que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " Aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. " L'article R. 431-21 du même code prévoit que : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". Il résulte de ces dispositions que, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. 4. En l'espèce, il ressort du formulaire de demande de permis de construire qu'est cochée la case indiquant que celle-ci valait également demande de permis de démolir, et les pièces permettant l'instruction de cette demande ont été produites auprès de la Ville de Paris. Dans ces conditions, le permis de construire accordé vaut également permis de démolir. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme manque en fait. 5. En troisième lieu, d'une part, l'avis du préfet de police constituant un avis facultatif et qui ne lie pas l'autorité chargée de se prononcer sur les autorisations d'urbanisme, les circonstances qu'il n'aurait pas été joint à l'arrêté litigieux et que le projet en cause méconnaisse sa portée, à les supposer même établies, sont sans incidence quant à la légalité de la décision attaquée. D'autre part, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas l'avis de l'agence de l'écologie urbaine, qui ne constitue qu'un des services de la Ville de Paris placé sous l'autorité de sa maire et qui est dénué de toute portée juridique, est, à supposer même fondées les allégations du requérant, inopérant. Enfin, est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué la circonstance qu'il comporte une erreur de plume. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 7. Le requérant soutient que, dès lors qu'il n'est pas conforme à l'avis de la préfecture de police notamment pour ce qui concerne la résistance au feu de l'ossature bois, le projet litigieux est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Toutefois, alors que les défendeurs font valoir que les prescriptions relatives à la résistance au feu ont été respectées et produisent la notice sécurité et la notice complémentaire indiquant les matériaux utilisés, M. D n'assortit pas son moyen de précisions supplémentaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l'article UG.10.3, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin () A l'intérieur de la bande E*, les parties de constructions à édifier en bordure de voie doivent en principe être implantées en limite séparative () Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l'intérieur ou à l'extérieur de la bande E* doivent respecter les dispositions qui suivent. () Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative. " 9. Le projet en cause prévoit, le long de la parcelle accueillant l'immeuble où réside M. D, l'implantation en limite séparative. Toutefois, il préserve une courette intérieure de deux mètres par deux mètres au droit de la seule fenêtre située sur la façade préexistante, au niveau du premier étage, qui donne sur l'appartement du requérant. D'une part, ce dernier se borne à soutenir qu'il est ainsi gravement porté atteinte aux conditions d'éclairement de son appartement dès lors que cette fenêtre constitue la seule source de lumière naturelle de sa cuisine, mais ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations, contestées en défense. Par ailleurs, la seule diminution de l'ensoleillement d'une cuisine, qui ne constitue pas une pièce principale, n'est pas de nature à porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un logement. D'autre part, dès lors que la façade préexistante comportait cette baie, la maire de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant le pétitionnaire à ménager une courette permettant de ne pas obstruer cette ouverture. Enfin, le respect d'un prospect de deux mètres ne s'impose qu'aux parties de façades nouvelles comportant des baies, ce qui n'est pas le cas de la construction litigieuse le long de cette limite séparative. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par Paris Habitat, les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 2 000 euros, à verser à Paris Habitat. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera la somme de 2 000 euros à Paris Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Paris Habitat et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, G. BLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2303686_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel