TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303687_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. E B, représenté par Me Sangue, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lesquels le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative un délai de 8 jours sous astreinte de 110 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans le cas d'un refus de l'aide juridictionnelle de condamner l'Etat à verser la même somme à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'intéressé n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- l'arrêté a été insuffisamment motivé ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Versailles a délégué M. Michel Brumeaux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Brumeaux,
- - les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de l'Essonne a obligé M. B, ressortissant tunisien né le 8 septembre 1999, à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 2 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme C A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. En premier lieu l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () " ;
5. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 4 mai 2023, signé par M. B, qu'il a été interrogé par les services de police, et qu'il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l'administration au regard du droit au séjour avant l'adoption et la notification de l'arrêté contesté. En outre il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, entré en France selon ses dires en mai 2020, a été interpellé pour conduite d'un véhicule sans permis le 4 mai 2023. Sa situation personnelle a alors été examinée lors de l'audition mentionnée au point 5, comme il ressort du procès-verbal d'audition du même jour.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. B, âgé de 33 ans, célibataire et sans enfants, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Hébergé par un oncle, il n'est pas dénué d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et ses frères et sœurs. S'il exerce une activité professionnelle sur les chantiers, au demeurant non déclarée, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à remettre en cause ce qui précède. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant de tels motifs.
9. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande.
10. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir déclaré, lors de son audition par les services de police le 4 mai 2023, avoir quitté son pays d'origine en raison de craintes pour sa sécurité ou être sur le territoire français pour solliciter une demande de protection internationale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectué des démarches en vue de la présentation d'une demande d'asile, se bornant à préciser ne pas avoir demandé l'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
Signé
M. D Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303687_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel