TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303687_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2023, M. B A, représenté par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue des démarches auprès de l'OFPRA dans un délai de deux semaines, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- Sa requête est recevable
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, alors que l'agent ayant mené l'entretien n'est ni qualifié ni identifié ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tukov,
- les observations de Me Delimi, qui reprend les termes de la requête, assisté de Mme E D, interprète en langue turque.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant turc qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 janvier 2023 afin de demander l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet a cependant décidé son transfert aux autorités suédoises.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête
3. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. " Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dispose que : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Il ressort des pièces du dossier que réside sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour, la fille du requérant qui atteste, avec son mari titulaire d'une carte de résident, héberger et prendre en charge M. A. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée aurait pour conséquence de faire examiner la demande d'asile du requérant par un autre pays où il n'est pas contesté qu'il n'a aucune attache, alors même que la possibilité d'examiner la demande d'asile de celui-ci en France est offerte par l'article 17 du règlement n° 604-2013. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement, eu égard au second motif d'annulation retenu,
implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 36 de la loi du 10 juillet 1991 :
7.M. A ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delimi, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à cet avocat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à son profit.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a décidé le transfert de M. A aux autorités suédoises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Delimi la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 relative à l'aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Delimi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
C. Tukov
La greffière,
M. CLa République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303687_20230710
Données disponibles
- Texte intégral