TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303687_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Lagardère en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été prise au regard d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en violation de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024 : - le rapport de M. Cros ; - et les observations de Me Lagardère pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 6 octobre 1991, déclare être entré en France en 2012 sans justifier de cette date et en reconnaissant que son entrée était irrégulière. Il a demandé la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'insuffisance de motivation, commun aux décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Le 3° de l'article L. 611-1 de ce code vise le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. 4. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de M. A et précise suffisamment les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, sur lesquels le préfet du Var s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Si le requérant allègue que le préfet n'a pas fait référence à ses " éléments biographiques exacts " ni à sa " demande de régularisation de titre de séjour issue des dispositions de l'article L. 435-1 du Ceseda ", il ne précise pas sur quels points de sa situation le préfet se serait trompé, ni ne justifie avoir présenté sa demande sur un tel fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français manque en fait. En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet du Var a pris en compte la situation personnelle et familiale de M. A pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par celui-ci. Dès lors, il n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 7. Pour prendre la décision en litige, le préfet du Var a estimé que M. A n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien ni à l'éducation de son enfant française née le 9 avril 2022 et, par suite, ne satisfaisait pas à la condition ainsi prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour justifier qu'il remplit cette condition, M. A produit d'abord un avis d'échéance de loyer du 7 octobre 2022, relatif à l'appartement situé à La Garde où il indique résider avec sa compagne de nationalité française, avec laquelle il est constant qu'il n'est pas marié. Cet avis d'échéance mentionne qu'un chèque au nom de " Jeljeli " a été remis le 30 septembre précédent à titre de dépôt de garantie. Toutefois, ce document remonte à plus d'une année avant l'intervention de l'arrêté attaqué et indique que la compagne de M. A est la seule locataire de l'appartement, le requérant n'y étant pas mentionné. Ensuite, si ce dernier produit l'extrait d'un courrier-type de la société EDF daté du 10 juillet 2023, adressé à son nom et à celui de sa compagne à l'adresse du bien pris en location par cette dernière, cet extrait se borne à informer les intéressés d'une évolution des conditions générales de vente de fourniture d'électricité. Le requérant ne verse aucune facture d'électricité ni preuve de ce qu'il participerait à leur paiement. Par ailleurs, M. A produit deux convocations des 20 avril et 29 septembre 2022 que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulon a adressées, pour la première, à l'intéressé et, pour la seconde, à la mère de l'enfant. Toutefois, ces deux convocations, dont une qui ne lui est pas adressée, n'établissent pas en quoi le requérant participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En outre, si M. A produit quatre factures ou attestations établies les 15 octobre 2022, 16 janvier, 21 mars et 9 mai 2023 par un psychologue indiquant avoir régulièrement reçu le couple, le lien entre de telles consultations et la contribution effective du requérant à l'entretien et à l'éducation de son enfant n'est pas établi. Il en va de même de la lettre du 20 mars 2023 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de La Garde a indiqué à M. A et à sa compagne qu'il ne pouvait accueillir leur demande d'attribution d'un jardin familial. Si M. A produit encore trois attestations de sa sœur, de son oncle et de son cousin, ces attestations émanent de proches et ne sont pas circonstanciées ni même datées et signées. Enfin, le requérant produit une attestation du 9 novembre 2023, postérieure à l'arrêté attaqué, par laquelle un médecin se borne à indiquer, de façon peu circonstanciée, que l'enfant est accompagnée de ses deux parents lors de ses consultations au cabinet, visites dont les dates ou la fréquence ne sont pas précisées. Dans l'ensemble, ces pièces, eu égard à leur nature et à leur faible nombre, ne sont pas suffisantes pour établir que M. A contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celle-ci le 9 avril 2022, alors que l'intéressé ne produit aucune attestation de la mère de l'enfant, ne justifie d'aucune ressource, n'allègue pas de travail ni d'insertion professionnelle, ne produit aucune preuve de participation aux dépenses du ménage et, enfin, n'établit pas de communauté de vie effective et permanente au domicile de la mère et de l'enfant situé à La Garde. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité par l'intéressé. Enfin, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-8 du même code qui concernent le cas où la filiation de l'enfant du demandeur à l'égard de l'autre parent a été établie par une reconnaissance de paternité ou de maternité en application de l'article 316 du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de la mère de l'enfant du requérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 9. En application de ces dispositions, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par les dispositions de l'article L. 423-7 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Var n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission est donc inopérant. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A n'établit ni la réalité ni l'intensité de ses liens avec son enfant. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant en rejetant sa demande de titre de séjour, ni qu'il aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. A ne justifie pas de la date de son entrée en France, dont il reconnaît qu'elle était irrégulière, ni de ses moyens d'existence depuis cette date. Ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas la communauté de vie avec la mère de son enfant ni la réalité et l'intensité des liens avec celui-ci. Il ne justifie d'aucune activité ni insertion dans la société française. Il n'établit pas davantage, ni même n'allègue, être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, la Tunisie, où résident ses parents selon son formulaire de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie d'exception de l'illégalité de cette décision ne peut être accueilli. 17. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne reposent sur aucun élément autre que ceux déjà examinés, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus concernant la décision de refus de titre de séjour. 18. Il s'ensuit que les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être également rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303687_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel