TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 4ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303687_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 28 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans et l'a obligé à se présenter tous les mardis et vendredis à 8h30 auprès des services de la gendarmerie de La Ferté-Milon afin d'indiquer les démarches qu'il a engagées dans le cadre de la préparation de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de supprimer la mention relative à l'interdiction de retour sur le territoire français et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle est fondée sur des faits inexacts et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour compte tenu de sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter aux services de la gendarmerie de La Ferté-Milon : - cette mesure est disproportionnée dès lors qu'il justifie de solides garanties de représentation et qu'il ne peut, en outre, s'y soumettre du fait de ses horaires de travail. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, - et les observations de M. C, assisté de Me Place. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 28 mars 1992, déclare être entré en France le 24 juillet 2016, sous couvert d'un visa de court séjour de type C. Par un arrêté du 13 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans et l'a obligé à se présenter tous les mardis et vendredis à 8h30 auprès des services de la gendarmerie de La Ferté-Milon afin d'indiquer les démarches qu'il a engagées dans le cadre de la préparation de son départ. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du 13 octobre 2023 portant refus de titre de séjour mentionne les articles de l'accord franco-marocain et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui la fondent. En particulier, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, l'autorité préfectorale indique, en soulignant faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, d'une part, que la situation de ce dernier, qui ne dispose ni visa de long séjour, ni contrat de travail préalablement visé par les autorités compétentes, ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour eu égard à la qualification et aux diplômes qu'il a obtenu dans son pays d'origine en 2016 ainsi qu'à l'expérience et aux caractéristiques de l'emploi qu'il occupe en qualité d'employé polyvalent depuis le 24 février 2021 et d'autre part, que la durée de présence en France de l'intéressé, célibataire, sans enfant et disposant toujours d'attaches au Maroc, n'a été acquise qu'en raison de l'inexécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait, quand bien même M. C estime qu'elle comporte des circonstances propres à sa situation qui ne sont pas " particulièrement pertinentes " et considère que la reproduction in extenso des dispositions sur lesquelles le préfet de l'Aisne s'est fondé nuit à sa compréhension. 4. En deuxième lieu, le caractère détaillé de la motivation exprimée dans la décision attaquée fait état de ce que le préfet de l'Aisne, à qui il n'appartenait pas " [d']apprécier les clauses essentielles du contrat de travail de M. C ", a procédé au préalable à l'examen attentif de la situation personnelle de l'intéressé, quand bien même il n'a pas indiqué que ce dernier exerçait un métier " en tension " et qu'il disposait de trente mois d'expérience dans le domaine de la restauration, " secteur particulièrement en tension ". Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 de cet accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains en matière de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 7. Si M. C, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il réside en France depuis plus de sept ans, il est constant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire du 18 septembre 2020 à laquelle il n'a pas déféré. En outre, les circonstances qu'il a une excellente maîtrise de la langue française, qu'il s'acquitte du paiement de ses impôts et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne sauraient suffire à traduire son insertion suffisante au sein de la société française. A cet égard, si M. C déclare vivre " entouré de ses frères et sœurs en situation régulière " et être " totalement et parfaitement intégré dans sa petite commune de La Ferté-Milon, village d'environ 2 000 habitants ", les pièces d'identité et autres documents officiels des membres de sa famille de même que les attestations rédigées postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué et en des termes semblables par les clients du restaurant dans laquelle il est employé, ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser l'intensité des liens familiaux et personnels que l'intéressé soutient avoir tissé depuis son arrivée en France, ce d'autant que le requérant n'établit pas, pas plus qu'il n'allègue d'ailleurs être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident toujours ses parents et six de ses frères. 8. Par ailleurs, M. C, qui indique être diplômé dans le domaine de la construction métallique, se prévaut de son intégration par le travail et notamment, des trente mois d'expérience continue dont il dispose en qualité d'employé polyvalent dans le domaine de la restauration, particulièrement en tension, ainsi que du fait que tant son employeur, qui est au demeurant son frère, que les clients du restaurant où il exerce son activité professionnelle " lou[ent] ses qualités personnelles et professionnelles ". Or, de telles circonstances, de même que celle tirée des difficultés de recrutement rencontrées par le gérant de l'établissement, ne sauraient suffire, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé telle que décrite au point précédent et en l'absence d'éléments de nature à justifier qu'une recherche réelle et sérieuse de candidats ait été menée de manière infructueuse pour pourvoir au poste occupé par M. C, dont l'emploi ne correspond au demeurant pas à son secteur de formation initiale, à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de l'Aisne de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l'admettre exceptionnellement au séjour, en dépit des efforts qu'il a déployés en vue de s'insérer professionnellement sur le territoire français. Dans ces conditions, un tel moyen, de même que celui tiré de l'erreur de fait, doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. 11. En cinquième lieu, eu égard aux développements qui précèdent, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé aux points 2 à 11, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter aux services de la gendarmerie de La Ferté-Milon : 14. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". 15. La décision attaquée fait obligation à M. C de se présenter les mardi et vendredi à 8 heures 30 aux services de la gendarmerie de La Ferté-Milon et d'indiquer les démarches qu'il a engagées dans le cadre de la préparation de son départ du territoire français. A cet égard, l'intéressé, qui souligne avoir communiqué son adresse et son passeport aux services de la préfecture et précise que, travaillant en horaires décalés, il ne peut se présenter à l'heure indiquée à la gendarmerie, n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations, ni davantage à contredire la circonstance, avancée en défense, que l'établissement dans lequel il exerce son activité professionnelle est ouvert de 11 heures à 22 heures. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure prise en application des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, l'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Il ressort des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 18. Si certes, M. C, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il ne s'est pas soumis, ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français et n'établit pas être démuni de tels liens dans son pays d'origine, il est toutefois constant qu'il est entré en France au mois de juillet 2016, qu'il a déployé des efforts en vue de son insertion par le travail et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en assortissant la mesure d'éloignement dont le requérant fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de l'Aisne a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 du préfet de l'Aisne en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre cette même décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". En outre, l'article R. 613-7 du même code dispose que : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement " lequel dispose que : " Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription ". 21. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement que soit supprimé le signalement dont M. C a fait l'objet aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre le préfet de l'Aisne de prendre, dans un délai de deux mois, toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. Sur les frais liés au litige : 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 13 octobre 2023 du préfet de l'Aisne portant interdiction de retour de M. C sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure Signé P. BEAUCOURTLe président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303687_20240209
Données disponibles
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