TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303688_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision préjudicie par ailleurs de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle le prive de la possibilité de travailler et ainsi de subvenir à ses besoins. Son employeur a en effet été contraint de suspendre l'exécution de son contrat de travail dès le 20 janvier 2023, en l'attente du renouvellement de son titre de séjour ou de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas établie à défaut de mention de l'existence d'une délégation régulière ; * elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'utilisation par le préfet de son pouvoir de régularisation ; il réside sur le territoire français depuis 2019, sous couvert d'un titre de séjour. Il est entré sur le territoire français le 26 octobre 2019 en étant muni d'un visa en qualité de travailleur saisonnier. Il s'est vu accorder une autorisation de travail dès le 28 août 2019 puis, un titre de séjour à compter du mois de janvier 2020. Il a travaillé dans une exploitation agricole du mois de novembre 2019 au mois de février 2020 avant de repartir au Maroc puis de revenir sur le territoire au mois de mars 2020. Il a par la suite travaillé dans le cadre de contrats de travail temporaire de septembre 2020 à mars 2021 ; depuis, la société au sein de laquelle il avait effectué une mission de travail temporaire lui a proposé de l'embaucher dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, conclu le 3 mars 2021 ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il dispose de la présence d'un certain nombre de membres de sa famille sur le territoire français, deux de ses sœurs, des oncles, tantes et cousins. La durée de son séjour sur le territoire français, comme l'ancienneté de son activité salariée, lui ont également permis de développer un réseau de relations personnelle et sociale sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le n° 2303723 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Soreau, substituant Me Gouache, avocat de M. B, en sa présence, qui, sur l'urgence, fait valoir que le préfet ne parvient pas à renverser la présomption en œuvre dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. En tout état de cause, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'elle le prive de la possibilité de travailler. S'il est hébergé chez une tante, il doit participer aux frais d'hébergement. Sur la légalité de la décision, c'est à tort que le préfet a considéré, par principe, qu'en tant qu'il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", il ne pouvait solliciter ultérieurement la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 11 février 1993, est entré en France le 26 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de saisonnier, valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2023. Par courrier reçu le 4 janvier 2022 en préfecture, l'intéressé a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour " salarié ". Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 avril 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303688_20230405
TA5422 décembre 2025
DTA_2303723_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2303688_20230405
Données disponibles
- Texte intégral