TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303688_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision d'éloignement : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - elle a été prise alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, qui, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevés d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, cette décision étant inexistante. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 4. Il ressort des termes de l'arrêté du 20 mars 2023 attaqué que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a assorti la décision d'éloignement prise à l'encontre de Mme A d'un délai de départ volontaire de 30 jours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 mars 2023 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à la requérante sont irrecevables dès lors que cette décision est inexistante. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que cet acte a été signé " pour le préfet et par délégation " par M. Paul-François Schira, secrétaire général. Alors que la requérante soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, à défaut de production de la délégation de signature accordée au signataire, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a produit ni la délégation de signature qui aurait été octroyée au secrétaire général de la préfecture, ni la preuve que cette délégation aurait été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture antérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, et alors que la délégation de signature accordée à M. B n'est pas aisément accessible au public, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 20 mars 2023. Sur les frais d'instance : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bazin-Clauzade, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bazin-Clauzade d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 20 mars 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin-Clauzade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1000 euros à Me Bazin-Clauzade, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Bazin-Clauzade et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2023. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2306888
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303688_20230530
Données disponibles
- Texte intégral