TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2303688_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ; - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1989, est entré régulièrement en France en 2019 avec un visa de court séjour et s'est maintenu sur le territoire français sans être en possession d'un titre de séjour. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit donc être écarté. Sur le moyen relatif à l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort du procès-verbal d'audition portant sur la vérification du droit de circulation ou de séjour dressé le 11 décembre 2023 que M. C a été entendu par un officier de police judiciaire qui l'a expressément invité à présenter des observations sur l'éventualité de son éloignement du territoire français. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu son droit d'être entendu préalablement à la décision d'éloignement. Sur le moyen relatif à la décision accordant un délai de départ de trente jours : 4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ()". 5. M. C fait valoir qu'il vit en concubinage et que sa sœur réside en France. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation et que cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Merll et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le président, S. B Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2303688_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel