TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303689_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie en ce qu'elle se trouve dans une situation administration prolongée anormalement longue ; cela fait plusieurs mois en effet qu'elle attend en vain un rendez-vous pour que son dossier puisse être déposé auprès des services préfectoraux puis instruit ; cela crée un préjudice à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle ne dispose pas de titre de séjour ni d'un récépissé, elle risque donc de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à n'importe quel moment caractérise l'urgence ; - la condition relative à l'utilité est remplie en ce qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative en ce qu'elle ne préjuge en rien des suites qui seront données par le préfet de l'Essonne, celui-ci gardant son pouvoir d'appréciation pour la délivrance ou non d'un titre de séjour au regard notamment des conditions légales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante est convoquée par ses services le 27 juin 2023 et qu'ainsi la situation d'urgence n'est pas avérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 29 mai 1982, déclare résider sur le territoire français depuis 2017. Le 19 avril 2022, elle a présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne une première demande d'admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale " pour motif exceptionnel ou humanitaire. Elle expose attendre sans obtenir de rendez-vous. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'exception de non-lieu : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est vu attribuer un rendez-vous le 27 juin 2023 par la préfecture de l'Essonne afin de déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public : 4. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre des mesures réglementaires d'organisation du service pour l'accueil des étrangers qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2303689_20230707
Données disponibles
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