TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303689_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de supprimer son inscription au fichier de non-admission Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive, dont irrecevable ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant kosovar né le 6 février 1995, déclare être entré en France le 15 mai 2022. Le 14 novembre 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Enfin, l'article R. 431-23 prévoit que : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 mars 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception au 6 rue Renauldon 38000 Grenoble, adresse dont il n'est pas allégué qu'elle ne serait pas celle fournie par l'intéressé à l'administration. Il ressort des pièces du dossier que ce pli, envoyé le 10 mars 2023, a été présenté en vain et retourné aux services préfectoraux qui l'ont reçu le 17 mars 2023, revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si l'intéressé, dans sa requête, indique résider à une autre adresse, il n'allègue pas qu'il aurait déclaré un changement d'adresse aux services de la préfecture en application des dispositions précitées de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué doit, par conséquent, être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard à la date à laquelle le pli contenant la notification a été retourné aux services de la préfecture, soit le 17 mars 2023. Dès lors, le délai de recours contentieux de trente jours, opposable, a expiré le 17 avril 2023 à minuit. Il s'ensuit que la requête, introduite le 12 juin 2023, a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 sont tardives et donc irrecevables, ainsi que le fait valoir le préfet de l'Isère. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et de suppression de son inscription au fichier de non-admission Schengen, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303689
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2303689_20230718
Données disponibles
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