TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303689_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 et des pièces produites le 25 juillet suivant, M. A B C, représenté par Me Bakary, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande sans délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : * l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - est entachée d'une erreur de droit sur la menace à l'ordre public ; - est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une méconnaissance des dispositions L. 251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - enfin, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * l'interdiction de circulation sur le territoire français est entachée : - d'une insuffisance de motivation ; - et d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense et a communiqué des pièces le 7 novembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, de nationalité portugaise, né le 12 aout 1961, demande au tribunal, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes applicables et notamment les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, par ailleurs, les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour prendre ladite décision. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant déclare être en France depuis plus de trois mois mais ne justifie d'aucune activité professionnelle ni de la recherche d'un emploi ni de ressources ou de moyens d'existence suffisants. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, M. B C, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas pu présenter d'observations préalablement à la décision attaquée, ne démontre toutefois pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration des informations qui, si elles avaient pu être communiquées, auraient été de nature à faire obstacle à la prise de la décision en litige. Par suite, le moyen susmentionné tiré de la méconnaissance du droit d'être préalablement entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre, de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 8. En l'espèce, M. B C soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 1969, qu'il a travaillé jusqu'en décembre 2022 auprès de différents employeurs dans le domaine de la réfrigération et de la climatisation, qu'il souhaite faire valoir ses droits à la retraite et qu'il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public au regard des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, les pièces produites n'établissent pas le caractère réel et habituel de son séjour sur le territoire français, ni que son séjour entrerait dans les prévisions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard notamment au caractère suffisant de ses ressources. En outre, il ressort des termes de la décision en litige que l'intéressé a été interpellé le 21 juillet 2023 et placé en garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique par personne alcoolisée sans incapacité, rébellion et port d'arme de catégorie D, et qu'il était déjà connu pour des faits similaires commis les 28 septembre 2021 et 12 mars 2022. La matérialité des faits susmentionnés n'est nullement contestée par le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas été condamné à raison des faits en cause. Dans ces circonstances, c'est à bon droit et sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pris la décision en litige. En ce qui concerne la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B C, âgé de 62 ans, soutient être présent en France depuis 1969 et verse au dossier des éléments démontrant qu'il y aurait travaillé pendant plus de 40 ans et qu'il y fera valoir ses droits à la retraite. Dans ces circonstances très particulières, au regard de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, pays dans lequel il établit qu'il aurait vocation à faire valoir ses droits à la retraite, il est fondé à soutenir que la décision susmentionnée en litige porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a dès lors lieu d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la seule mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions susmentionnées ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La décision du 22 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. B C une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Bakary et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2303689_20231130
Données disponibles
- Texte intégral