TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303690_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, M. F E et Mme C B épouse E, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, M. A E, représentés par Me Aknine, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté leur demande reçue le 25 janvier 2023 tendant à ce qu'il soit attribué à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés au sein de l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit, dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer à leur enfant une aide humaine individuelle dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 janvier 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme E soutiennent que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que les apprentissages et les progrès de leur enfant sont subordonnés à un accompagnement permanent, ainsi que l'a constaté la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que l'absence d'exécution de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés d'une quotité de quinze heures hebdomadaires qu'elle implique méconnaît l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 23 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et les dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 avril 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Aknine, avocate de M. et Mme E, qui porte leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 800 euros ; - et les observations de Mme B épouse E. M. et Mme E ont produit une pièce complémentaire au cours de l'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E sont parents d'un enfant scolarisé en classe de CM2, lequel s'est vu attribuer, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 janvier 2022, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés d'une quotité de vingt heures par semaine pour la période comprise entre le 1er février 2022 et le 31 août 2023. L'enfant n'ayant cependant pas bénéficié d'un accompagnement conforme à cette décision, M. et Mme E ont demandé, par un courrier reçu le 25 janvier 2023 par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, l'attribution à leur enfant de l'aide prescrite par la décision du 4 janvier 2022. Ils demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté leur demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne le cadre juridique du litige : S'agissant de l'accès des enfants en situation de handicap à l'éducation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le service public de l'éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ". Aux termes de l'article L. 112-2 : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. S'agissant de l'aide individuelle susceptible d'être allouée aux enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () ". Ainsi que le précise ce même article L. 351-1, la décision est prise, en accord avec les parents ou le représentant légal, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Cette commission est constituée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées et composée de représentants du département, des services et établissements publics de l'État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et des représentants des personnes handicapées et de leurs familles et d'un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. En outre, ainsi que l'indique le même article L. 351-1, " dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ". Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. () Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. () ". 6. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées, éclairées par leurs travaux préparatoires, notamment ceux de la loi du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation et de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate qu'un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d'une aide humaine, elle lui alloue l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, à hauteur d'une quotité horaire qu'il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. A ce titre, lorsque l'inscription de l'enfant est prévue dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l'enseignement public, il appartient à l'État de prendre en charge, pour le temps scolaire, l'organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation. En ce qui concerne les demandes en référé : S'agissant de la condition de l'urgence : 7. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 8. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la décision du 4 janvier 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées attribuant à l'enfant de M. et Mme E un accompagnement individuel aux élèves handicapés d'une quotité de vingt heures hebdomadaires à compter du 1er février 2022, l'enfant ne bénéficie que d'un accompagnement d'un peu plus de dix-sept heures par semaine. Par ailleurs, il résulte des courriels émanant de l'équipe pédagogique suivant l'enfant que l'aide dont il bénéficie n'est pas entièrement apportée de manière individuelle, contrairement aux affirmations du recteur de l'académie de Créteil, mais lui est apportée, à hauteur d'un peu plus de onze heures par semaine, par une accompagnante mutualisée, chargée en outre d'assister cinq autres élèves en situation de handicap. M. et Mme E justifient au surplus, par la production en audience publique de courriels émanant de la directrice de l'école de leur enfant, que l'accompagnante chargée d'assister leur enfant de manière individuelle à hauteur de six heures par semaine est fréquemment absente ou en retard et qu'il est envisagé de mettre fin à son contrat à l'issue de sa période d'essai. Enfin, il ressort des attestations des soignants et enseignants suivant l'enfant que l'accompagnement dont il bénéficie actuellement n'est, compte tenu du déficit d'attention qui l'affecte, pas suffisante pour lui permettre de bénéficier effectivement des apprentissages et, partant, de sa scolarisation. Dès lors que cette situation est permanente depuis le début de l'année scolaire, M. et Mme E sont fondés à soutenir que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. S'agissant du moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 9. Le moyen tiré de l'absence de prise en charge de l'organisation et du financement de l'aide individuelle aux élèves handicapés prescrite par la décision du 4 janvier 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le cas échéant par le recrutement d'un accompagnant des élèves en situation de handicap, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente décision implique nécessairement que le recteur de l'académie de Créteil affecte auprès de l'enfant des requérants un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions prévues par la décision du 4 janvier 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté la demande de M. et Mme E, reçue le 25 janvier 2023, tendant à ce qu'il soit attribué à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés au sein de l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit, dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 janvier 2022, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'affecter auprès de l'enfant de M. et Mme E un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions prévues par la décision du 4 janvier 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, premier dénommé pour les requérants, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 11 avril 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303690_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel