TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303690_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert vers la Croatie ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 7 du même règlement et l'article 2 du règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les observations de Me Le Bihan, représentant Mme C, présente, qui reprend les écritures en insistant sur l'absence de signature de l'agent qui a conduit l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le défaut de remise de la copie de ce résumé, ainsi que sur le défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C dont le transfert a été accepté par les autorités croates sur le fondement de 20.5 du règlement alors que la demande des autorités françaises relevait de l'article 18 du même règlement. Me Le Bihan ajoute que Mme C a fait l'objet de violences sexuelles alors qu'elle était en situation de vulnérabilité en Croatie. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné à Mme B A, cheffe du Bureau de l'asile et signataire de l'arrêté contesté, délégation afin de signer notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dont le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait application pour décider le transfert de Mme C aux autorités croates. Il précise que ces autorités ont été saisies le 21 mars 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour laquelle elles ont donné leur accord le 4 avril 2023 et que ces mêmes autorités ont été avisées de la naissance de l'enfant de Mme C le 31 mars 2023. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme C, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de sa situation, en l'état des informations dont il est établi qu'il disposait à la date de sa décision, alors même que les autorités croates auraient accepté le transfert litigieux sur le fondement de l'article 20 (5) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ce que l'acte litigieux rappelle. L'arrêté attaqué qui comporte également les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider du transfert de Mme C aux autorités croates est ainsi suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes du 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable ". 5. À supposer que Mme C ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 4, il ressort, néanmoins, des pièces du dossier que les autorités françaises, qui ont saisi les autorités croates sur le fondement de l'article 18. 1 b) du règlement du 26 juin 2013, ont obtenu des autorités croates leur accord de reprise en charge de l'intéressé, non sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 20.5 du même règlement, reconnaissant ainsi être l'État membre responsable de la demande d'asile présentée par Mme C. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, aux juridictions françaises de statuer sur la légalité des décisions prises par les autorités croates, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait prendre la décision en litige au regard de l'accord transmis par les autorités croates sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'un défaut de base légale. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". La Commission européenne a établi et publié un modèle de brochure d'information en annexe 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, comportant une partie " A " destinée à ce que le demandeur d'asile soit informé de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande et une partie " B " destinée à ce que le demandeur soit informé de la procédure de transfert vers un autre État membre de l'Union. Ces deux brochures constituent, à elles-seules, la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, figurant à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, devant être remise au demandeur d'asile avant la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande. 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative des brochures A et B constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Le préfet d'Ille-et-Vilaine établit, par la production des premiers pages des brochures communes signées par Mme C, que les deux brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en français, lui ont été respectivement remises les 24 et 25 janvier 2023, la seconde date correspondant au jour de l'entretien individuel réalisé en vue de la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Mme C a donc bénéficié d'une information complète sur ses droits conformément aux dispositions de l'article 4 précité. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Mme C se prévaut de manquements aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que le résumé de l'entretien lui a été remis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, le 25 janvier 2023, d'un entretien individuel qui a été effectué par un agent de préfecture de police de Parisal au cours duquel elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Par ailleurs, Mme C n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Les services de la préfecture de police, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place au sein cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. L'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien, n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Par ailleurs, si Mme C soutient que la copie du résumé de l'entretien ne lui a pas été remise, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait demandé en vain la remise d'une copie de ce résumé. En tout état de cause, la requérante ne fait état d'aucune information qu'elle aurait été privée de faire valoir et qui aurait été susceptible d'avoir une influence sur la décision litigieuse. Au surplus, ce compte-rendu, qui est produit par l'autorité préfectorale à l'instance, a été soumis au débat contradictoire dans des conditions permettant à Mme C de contester utilement son contenu ou les modalités de cet entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". L'article 2 du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 précise qu'" une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs des requêtes et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde ". 12. Mme C soutient, sans autre précision, qu'il est impossible de savoir si la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités croates répondait aux exigences des dispositions précitées et si notamment elle exposait bien la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 sur lesquelles elle se fondait. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit à l'instance le formulaire de requête qu'il a adressé aux autorités croates, qui fait état de la situation de Mme C au moment de sa demande et qui précise que la demande de reprise en charge est fondée sur l'article 18 b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de reprise en charge adressée par le préfet d'Ille-et-Vilaine aux autorités croates ne serait pas conforme aux exigences qui lui sont applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 20 janvier 2014, la requête aux fins de reprise en charge ayant été établie conformément aux dispositions du règlement CE n° 1560/2003 modifié. 13. En septième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 15. La Croatie, dont les autorités ont explicitement accepté de reprendre en charge Mme C le 4 avril 2023, est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans ce pays est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle présomption n'est pas irréfragable, Mme C n'apporte aucun élément précis de nature à établir qu'il existerait en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 16. En huitième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". D'autre part, aux termes de l'article 3 1- de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 17. La faculté, prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 18. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France enceinte et que son fils est né le 31 mars 2023 à Brest (Finistère), qu'elle doit être suivie sur le plan psychothérapeutique tel que cela ressort d'une attestation établie le 19 juillet 2023 par une infirmière de l'équipe mobile de psychiatrie et précarité du CHU de Brest. Par ailleurs, si à l'audience Mme C fait état de violences sexuelles qu'elle aurait subies lors de son passage en Croatie, toutefois, outre que ces allégations ne sont pas établies par les pièces versées au dossier, il n'est pas démontré que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge de son état de santé en Croatie. Enfin, la circonstance que les autorités croates aient donné leur accord à une reprise en charge sur le fondement de l'article 20.5. du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'existence d'un risque de transfert vers un autre pays à brève échéance. Dans ces circonstances, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il aurait méconnu l'intérêt supérieur de son fils. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la transférer aux autorités croates. Il s'ensuit que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé P. Le RouxLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2303690_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel