TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2303690_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " valable un an ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'incompétence de son auteur ; - a été édicté au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entaché d'erreur de droit dans l'application de ces dispositions ; - est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 114-5 et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'un défaut d'un examen particulier de sa situation ; L'obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'incompétence de son auteur ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'un examen particulier de sa situation ; - repose sur un refus de séjour illégal ; La décision fixant le pays de destination : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'incompétence de son auteur ; - repose sur une obligation de quitter le territoire illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'un examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Labelle, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, déclare être entré en France le 2 avril 2019. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt de la CNDA en date du 3 février 2023. Le 26 avril 2022, M. A avait déposé auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime une demande d'admission au séjour sur le double fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il défère au tribunal l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. D C qui, en sa qualité de directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, disposait pour ce faire, d'une délégation du préfet de ce département consentie par arrêté n°23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations de fait, propres à la situation personnelle du requérant et les considérations de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait manqué à son obligation d'examiner la situation particulière du requérant. Sur le refus de séjour : 5. En premier lieu, dès lors que, pour les motifs qui seront exposés infra, le requérant ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer le refus de séjour litigieux. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. M. A se prévaut de son insertion professionnelle, et justifie d'une activité de ravaleur exercée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société NORVAL76, le 12 août 2020, ainsi que d'un contrat à durée indéterminée conclu le 3 octobre 2022 avec la société DA FACADE, pour un emploi de peintre-ravaleur. Toutefois, et pour estimable qu'elle soit, cette activité ne saurait, par elle-même, caractériser un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. En outre, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que le préfet a notamment relevé, dans l'arrêté attaqué, que le service de la main d'œuvre étrangère a émis " un avis défavorable en raison de l'incomplétude persistante du dossier ", ne saurait être tenue pour constitutive d'une erreur de droit, tant au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que des articles L. 114-5 et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que ces indications, portées à titre surabondant, ne constituent pas le motif de la décision. Ainsi, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il disposait, le préfet de la Seine-Maritime n'a entaché sa décision de refus de séjour d'aucune méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni plus que de celles des articles L. 114-5 et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. M. A fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire national depuis le mois d'avril 2019 où il a rejoint plusieurs membres de sa famille, en particulier sa sœur, son beau-frère et ses neveux, et où il est inséré professionnellement. Toutefois l'intéressé, célibataire et dépourvu de charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Turquie, pays où il a vécu la majeure partie de son existence, jusqu'à l'âge de 25 ans. Dès lors, nonobstant son insertion professionnelle, établie par les pièces versées aux débats, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en lui opposant le refus de séjour litigieux. 10. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des motifs précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant, n'est pas établie. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte des motifs exposés aux points précédents que la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté attaqué, n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour entaché d'illégalité n'est pas fondé. 12. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point n°9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 13. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie. Sur le pays de destination : 14. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point n°9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 16. En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, la décision contestée ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2023. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, signé C. BOUVETLa présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes 2303690
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2303690_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel