TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2303691_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance un titre de séjour ou à défaut un récépissé de demande l'autorisant à travailler ; - mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'expiration de son visa de long séjour le 3 aôut 2023 et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer un emploi ; - il a déposé sa demande de titre de séjour le 3 juillet 2023 dans le délai requis ; - les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B, né le 10 février 1986, de nationalité congolaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance un titre de séjour ou à défaut un récépissé de demande l'autorisant à travailler. 3. En premier lieu, la délivrance d'une carte de séjour n'est pas une mesure qui présente un caractère provisoire. Par suite, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police la délivrance d'une telle carte de séjour. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la délivrance d'une carte de séjour sont irrecevables devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne peuvent qu'être rejetées. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 5. M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, un mois seulement avant l'expiration de son visa de long séjour. Il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu remettre un récépissé de confirmation du dépôt de renouvellement de titre de séjour qui a été émis le 3 juillet 2023. Il fait valoir que son nouveau contrat de travail a débuté le 2 août 2023. Au regard de la date de sa demande et de l'ensemble des circonstances exposées, le requérant ne justifie pas de l'utilité de la mesure sollicitée, ni d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, nécessitant la remise immédiate d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 11 août 2023. La juge des référés Signé V.Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier. N°2303691
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2303691_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel