TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303692_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 mars et 2 avril 2023, Mme A G F, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants adoptifs mineurs, E C B, I B, K G F et D J B, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants E C B, I B, K G F et D J B, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités et, d'autre part de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prolonge la durée de séparation entre elle-même et ses enfants ; elle a engagé des démarches de réunification dès 2021, en sachant également que préalablement au dépôt des demandes elle s'est bien entendu renseignée et a constitué un dossier afin que sa demande puisse être instruite sans encombre de sorte qu'elle a fait preuve de diligence ; la situation d'urgence résulte aussi de la situation familiale des enfants, qui demeurent sans réelle prise en charge dans leur pays d'origine puisque leur grand-mère, qui les avait recueillis, n'est plus en mesure de les prendre en charge ; ils vivent dans des conditions précaires, leur scolarité est compromise par manque de suivi et les plus jeunes d'entre eux sont malades ; l'aîné de la fratrie a fait l'objet d'une agression violente et elle est actuellement elle-même très affectée psychologiquement par cette situation et en justifie par une attestation médicale ; elle produit des échanges de messages datés permettant de mesurer qu'elle a toujours entretenu des liens avec ses enfants et que ces échanges ne sauraient être considérés comme uniquement contemporains de la procédure ; elle justifie aussi d'une nouvelle note psychiatrique le 13 février 2023 particulièrement alarmante et son médecin déclare qu'elle présente un trouble anxieux réactionnel majeur en lien avec la situation administrative de ses enfants adoptifs ; des rapports médicaux du 4 mars 2023 permettent de mesurer l'importante détresse physique et psychique des jeunes E et D ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que tant l'identité que le lien de filiation entre elle-même et ses enfants adoptifs est établi dès lors que la présomption de validité des actes de l'état-civil étrangers fournis à l'appui des demandes de visas n'a pas été renversée par l'administration et que l'authenticité des jugements étrangers rendus dans les formes usitées dans son pays n'est pas remise en doute ; elle a produit une copie des passeports de ses enfants adoptifs faisant état de leur date de naissance, leurs actes de naissance et leurs actes d'adoption ; ces documents comportent des mentions et informations concordantes relativement à l'identité et au lien de filiation qu'elle entretient avec ses enfants adoptés ; le fait que des jugements d'adoption aient été rendus un an et demi avant son départ est sans incidence sur le droit applicable ; elle produit des éléments permettant en plus des actes produits de prouver le lien de filiation par possession d'état puisque ces enfants sont manifestement reconnus par les autorités congolaises comme les siens, qu'elle se comporte comme leur parent, pourvoit à leur éducation et leur entretien et s'acquitte de frais nécessaires à cette fin, et elle justifie des liens qu'elle entretient avec ses enfants quotidiennement par messages et met tout en œuvre pour qu'ils puisse la rejoindre en France ; elle produit des photographies d'elle avec les enfants avant son départ de République démocratique du Congo, mais aussi des photographies qu'elle reçoit régulièrement, des échanges de messages, des preuves d'envoi d'argent ainsi que diverses attestations ; elle justifie avoir toujours déclaré ses enfants auprès de l'OFPRA comme le prouve sa fiche familiale ; * elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le lien de filiation avec ses enfants adoptés n'est pas valablement remis en cause par l'autorité administrative et est parfaitement établi eu égard aux pièces produites ; ses enfants, qui sont actuellement dépourvus de prise en charge réelle et effective, constituent ses attaches sociales les plus anciennes, étroites et stables alors que, réfugiée en France, elle ne peut se rendre en République démocratique du Congo pour les voir ses enfants ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante n'apporte aucun élément nouveau par rapport à son mémoire introductif d'instance du 18 janvier 2023 qui justifierait de la condition d'urgence, si ce n'est trois nouveaux certificats médicaux peu probants évoquant des troubles anxiogènes la concernant ; les justificatifs médicaux produits ne font pas apparaître d'aggravation de la santé de de l'intéressée ou de celle des enfants ; la requérante n'a cherché à formaliser des demandes de visa auprès de l'autorité consulaire qu'à compter du début de l'année 2022, alors qu'elle-même était placée sous la protection de l'OFPRA depuis le 31 décembre 2020 et que le père des enfants serait décédé le 13 décembre 2020 ; - aucun des moyens soulevés par Mme G F, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, les jugements supplétifs d'acte de naissance produits au soutien des demandes ne sont pas probants, pas plus que les jugements d'adoption et, s'agissant de l'enfant Ange, il n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale, son adoption étant postérieure à l'obtention de la protection subsidiaire par la requérante. Mme G F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le numéro 2301008 par laquelle Mme G F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Renaud, avocat de Mme G F, présente à l'audience, ainsi que les observations de cette dernière ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G F, ressortissante congolaise née le 7 décembre 1978, a obtenu le bénéficie de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 décembre 2020. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants E C B né 28 août 2016, Ashley Disashi B née le 27 novembre 2006, Ange G F né le 28 août 2018 et D Kashika B née le 8 mars 2016, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités et, d'autre part, de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer lesdits visas. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait des décisions litigieuses, Mme G F, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 31 décembre 2020, se trouve séparée des enfants mineurs E C B, I B, K G F et D J B, dont le ministre de l'intérieur ne conteste pas sérieusement qu'ils sont ses enfants adoptifs en se bornant à contester le bien-fondé des jugements d'adoption produits et à faire valoir que l'enfant Ange ne serait pas éligible à la procédure de réunification familiale. Par suite, dans les conditions très particulières de l'espèce et eu égard à la durée de séparation des intéressés et à la circonstance, non contestée, que la mère de Mme G, qui assumait la charge des quatre enfants, est décédée le 22 mars 2023, les décisions litigieuses portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens soulevés par Mme G F à l'appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, d'une part, de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants E C B, I B, K G F et D J B et, d'autre part, de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer les visas sollicités. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G F est fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions attaquées jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que les demandes de visas présentées pour les enfants E C B, I B, K G F et D J B soient réexaminées. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme G F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Renaud, avocat de Mme G F. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants E C B, I B, K G F et D J B ainsi que de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer les visas sollicités, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visas présentées pour les enfants E C B, I B, K G F et D J B, dans un délai de quinze à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme G F, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 5 avril 2023. La juge des référés, M. H Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2303692_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel