TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2303692_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la fabrication et la délivrance de son titre de conduite. Elle soutient que : - elle doit faire renouveler son permis de conduire à échéance régulière, compte tenu de son état de santé ; - le médecin expert a accordé une prolongation de ses droits à conduire pour cinq ans, le 9 mai 2023 ; elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de conduite le 12 mai 2023 ; celui-ci est arrivé à expiration le 25 mai 2023, sans qu'il n'ait été statué sur sa demande ; - elle est privée de son droit de conduire, sans motif et alors même qu'elle a besoin de son permis, pour des raisons professionnelles et familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'instruction de ce dossier a été réalisée en urgence et qu'elle s'est terminée par la validation de la demande de Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête et en tout état de cause au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre une autorité incompétente et qu'elle est dépourvue de conclusions et, en tout état de cause, que l'instruction de la demande de Mme A a été faite et que l'intéressée devrait recevoir son titre de conduite dans les prochains jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, son titre de conduite a été mis en fabrication, de sorte que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui délivrer son permis de conduire sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui délivrer son permis de conduire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 29 août 2023. Le juge des référés, O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2303692_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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