TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303692_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2023 et le 29 novembre 2024, M. Olivier Vagneux demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a rejeté sa demande préalable tendant à obtenir la rectification de la date de signature des procès-verbaux des commissions municipales des 5, 6 et 7 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de rectifier la date de signature des quatre procès-verbaux des commissions municipales des 5, 6 et 7 décembre 2022. Il soutient que lors de la réunion du conseil municipal du 15 décembre 2022, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge lui a indiqué que les procès-verbaux des commissions municipales des 5, 6 et 7 décembre 2022 n'avaient pas encore été signés ; toutefois, après les avoir reçus par voie postale, ces procès-verbaux mentionnent une date de signature le 9 décembre 2022 ; que le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de rectification de la date de signature de ces procès-verbaux à leur date de signature effective. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conclusions dirigées contre les comptes-rendus et procès-verbaux sont irrecevables dès lors que ces actes sont insusceptibles de recours. Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a rejeté sa demande préalable tendant à rectifier la date de signature des quatre procès-verbaux des commissions municipales des 5, 6 et 7 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Si M. A sollicite l'annulation d'une décision implicite par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a rejeté sa demande tendant à ce que la date de signature de quatre procès-verbaux soit rectifiée, le refus de rectifier une date sur un procès-verbal, lui-même insusceptible de recours, ne présente aucun caractère décisoire et ne constitue pas, par suite, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Au demeurant, à supposer même que le requérant soutienne qu'il aurait dû disposer de ces procès-verbaux lors de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2022 dès lors qu'ils étaient déjà signés, il ressort des pièces du dossier que M. A a assisté à l'ensemble des commissions municipales concernées et qu'il n'établit ni même n'allègue qu'eu égard aux éléments dont il disposait lors de la séance, il n'aurait pas disposé d'une information suffisante pour exercer utilement son mandat. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Sur l'amende pour recours abusif : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 5. D'une part, la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Ainsi, la commune n'est, en tout état de cause, pas fondée à en solliciter l'application. 6. D'autre part, outre que M. A est l'auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente le caractère d'un recours abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. A est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, M. Bertaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. La présidente-rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé F. LutzLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2303692_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel