TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303693_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023 et 10 et 12 janvier 2024, M. A C, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal, en l'état de ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision, en date du 31 octobre 2023, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a décidé de prolonger son placement à l'isolement, à compter du 9 novembre 2023 et jusqu'au 9 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon d'ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de placement à l'isolement ne fait pas mention du nom, du prénom ni de la qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ; - en ne lui communiquant pas une copie de son dossier contradictoire préalablement à son placement à l'isolement, l'administration pénitentiaire a violé le principe des droits de la défense ; - son placement à l'isolement n'est pas justifié, les faits reprochés étant insusceptibles de fonder une telle mesure ; la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que ni la sécurité de l'établissement ni celle des personnes ne sont menacées ; - il incombe à l'administration de produire des éléments de nature à établir la réalité des faits et du comportement qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 29 avril 2024 que l'affaire était susceptible, à compter du 22 mai 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024 par ordonnance du même jour. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2303692 du 26 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, écroué depuis le 23 août 1991, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de vol, vol avec arme, tentative de vol avec arme, vol aggravé par deux circonstances, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, tentative de meurtre, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 2 novembre 2022. Il a été placé à l'isolement du 11 mai au 9 novembre 2023, par décisions du chef d'établissement de ce centre de détention. Par une nouvelle décision du 31 octobre 2023, dont il demande au juge de l'excès de pouvoir l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a décidé de prolonger son placement à l'isolement du 9 novembre 2023 au 9 février 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-24 du code pénitentiaire : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. ". 3. Par un arrêté du 28 septembre 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 9 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a nommé M. D B, directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon à compter du 7 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé à l'isolement par une décision initiale du 11 mai 2023 du chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville et que ce placement à l'isolement a été prolongé pour une durée de trois mois, par une décision du 9 août 2023 de ce chef d'établissement. Par suite, s'agissant d'un deuxième renouvellement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être, pour ce motif, écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 5. La décision attaquée du 31 octobre 2023 est revêtue du prénom et du nom de M. D B, qui l'a signée, et mentionne sa qualité de directeur interrégional. Dès lors, le moyen tiré du vice de forme manque en fait. 6. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 octobre 2023, M. C a été informé de la volonté de l'administration de proposer la prolongation de son placement à l'isolement, des motifs détaillés de cette proposition, retenus par le chef des services pénitentiaires du centre de détention de Joux-la-Ville, de la possibilité de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, ses observations orales, de se faire assister par un avocat et de la possibilité de préparer ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure. L'intéressé a alors déclaré vouloir consulter les pièces de la procédure tout en renonçant à présenter des observations et à être assisté ou représenté. D'une part, si la consultation de son dossier par l'intéressé avant son audience en vue d'un placement à l'isolement constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier, contrairement à ce que soutient le requérant. En outre, rien n'indique que l'administration se serait opposée à la consultation par M. C des éléments de la procédure, ce qui n'est au demeurant pas allégué. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de la procédure a été communiqué à M. C dès le 18 octobre 2023 et que ce dossier comprenait l'information précitée du 17 octobre 2023, l'avis du conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, le " rapport de comportement " relatif à l'intéressé et trois pages " d'observations ". Par suite, le moyen tiré de ce qu'une copie du dossier contradictoire de placement à l'isolement n'aurait pas été remise à M. C doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ". 9. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 10. Pour décider du placement à l'isolement de M. C, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon s'est fondé sur les incidents disciplinaires qui ont émaillé le parcours pénitentiaire de l'intéressé au centre de détention de Joux-la-Ville, sur les nombreuses observations négatives dont il fait l'objet les 9, 11, 16 et 30 novembre et 11 décembre 2022, 6 et 19 janvier, 11, 12, 13, 15 et 28 février, 8, 14 et 21 mars, 29 avril et 4 mai 2023, sur le compte rendu professionnel du 29 avril 2023, démontrant l'inadaptation de son comportement à l'égard du personnel lorsqu'il est confronté à une quelconque frustration, sur le compte rendu d'incident du 2 mai 2023 émis par sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, à la suite de la réception d'un courrier de menaces et d'insultes, sur une observation du 11 juillet 2023 décrivant son caractère excessivement irascible, sur une observation du 13 juillet 2023 selon laquelle l'intéressé souhaitait organiser un blocage de l'établissement pour obtenir son transfert, sur l'absence d'évolution de son comportement depuis son placement à l'isolement, sur une observation du 15 septembre 2023 révélant des " propos intolérables " à l'égard d'un membre du personnel, sur des observations des 18 septembre et 15 octobre 2023, montrant que M. C tente de profiter du moindre incident pour fédérer les détenus les plus influençables à l'effet de perturber le service, sur les observations des 6, 7, 11 et 12 octobre 2023 montrant le caractère contestataire et manipulateur de l'intéressé, sur son intolérance à la frustration et au risque encouru pour le personnel résultant de l'ensemble de ces motifs, sur l'avis de la direction de l'établissement quant au désinvestissement personnel de l'intéressé de son parcours d'exécution de peine, à son objectif de déstabilisation des détenus, de provocation d'incidents et de création de situations de conflits, et sur l'avis du médecin de l'unité sanitaire de l'établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a déduit de l'ensemble de ces motifs que M. C faisait peser un risque grave sur la sécurité du personnel et de l'établissement et que seul le quartier d'isolement permet une gestion adaptée d'un tel profil. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des synthèses d'observations faites en détention au centre de détention de Joux-la-Ville pendant la période immédiatement antérieure à la décision attaquée que M. C est systématiquement décrit comme ayant un comportement particulièrement contestataire et revendicatif, et comme un détenu provocateur, dominateur, manipulateur et ne supportant pas la frustration. Il ressort également de ces synthèses que M. C essaie régulièrement de convaincre les autres détenus du bien-fondé de ses positions à l'égard du personnel pénitentiaire et qu'il exerce une influence négative sur ceux-ci, contribuant à alimenter les tensions au sein du quartier dans lequel il est incarcéré. En outre, le 13 juillet 2023, l'intéressé a indiqué vouloir bloquer l'établissement en vue d'obtenir son transfert. Le 25 mai 2023, il a indiqué que d'autres détenus devraient " mettre un coup de lame " à un auxiliaire. Le 2 mai 2023, il a adressé une lettre à sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, dans laquelle il parle d'un centre de détention de " putes + violeurs et pédophiles ", il menace celle-ci d'un procès et sollicite lui-même son placement au quartier d'isolement, sous peine d'organiser un blocage de l'établissement. Le 29 avril 2023, il a participé à une bagarre entre détenus et a menacé et pris à partie le personnel de surveillance. Enfin, le rapport d'analyse du comportement de M. C, établi le 18 octobre 2023 par une cheffe de détention, contrairement à ce que soutient l'intéressé, se conclut par l'analyse selon laquelle l'unique objectif du requérant est de tenter de déstabiliser les autres détenus pour générer des situations de conflit avec l'administration pénitentiaire, dont il serait le spectateur. D'une part, contrairement à ce que soutient M. C, le garde des sceaux, ministre de la justice, apporte un faisceau d'éléments, d'observations et d'analyses concordants permettant d'établir les faits sur lesquels s'est fondé le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. D'autre part, eu égard à la personnalité ainsi décrite du détenu et à la dangerosité qu'il représente, tant pour le personnel, et pour les autres détenus que pour l'établissement pris dans son ensemble, ce directeur, qui a pris en compte des faits et éléments susceptibles, par leur gravité et leur concordance, de justifier un placement à l'isolement et, pour certains d'entre eux, contemporains de la décision attaquée, n'a pas commis l'erreur manifeste d'appréciation qui lui est reprochée en prolongeant pour une durée de trois mois le placement à l'isolement de M. C. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2023, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a décidé de prolonger son placement à l'isolement, à compter du 9 novembre 2023 et jusqu'au 9 février 2024. Ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA217 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303693_20241107
TA3828 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2303693_20241107
Données disponibles
- Texte intégral