TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303694_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 et le 22 mars 2023, Mme A F, représentée par Me Muland de Lik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire des arrêtés attaqués ne justifie pas de sa compétence ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle est présente en France depuis 2012 et qu'elle est insérée professionnellement ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de fait en ce qui concerne sa situation professionnelle ; - il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît les articles L. 611-3-1, L. 614-4 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au renvoi en formation collégiale des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, et au rejet du surplus de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 : - le rapport de Mme B qui, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence ; - et les observations de Me Muland de Lik, représentant Mme F, absente, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1977 à Kinshasa (RDC) est entrée en France en 2012 selon ses déclarations. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 13 janvier 2023, notifié le 21 février suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un second arrêté du même jour, notifié le 21 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Mme F demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne compétence à ce magistrat pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative. Ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, doivent donc être réservées jusqu'en fin d'instance, pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée étant fondée sur la décision portant refus de titre, la décision faisant obligation de quitter le territoire ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence, ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué été signé par M. D C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n° 2021-064 du préfet des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2021, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 15 octobre 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 30 novembre 2021 doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision querellée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de la requérante. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme F se prévaut de sa présence en France depuis 2012, de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'intérimaire depuis l'année 2020, et de son insertion sociale en France. Toutefois elle n'établit, par les pièces produites, ni l'ancienneté de sa présence en France, ni la stabilité de son insertion professionnelle. A cet égard, si le préfet a indiqué qu'elle ne produisait pas de contrat de travail, alors qu'elle verse aux débats un contrat à durée indéterminée intérimaire du 25 mai 2022, elle n'établit pas avoir transmis cette pièce aux services de la préfecture, et le moyen tiré de l'erreur de fait doit ainsi être écarté. La requérante ne conteste par ailleurs pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels elle ne justifie pas de son isolement dans son pays d'origine, où réside sa mère. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les stipulations précitées ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence : 10. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 janvier 2023 portant assignation à résidence, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à Mme F le 21 février 2023 à 14h30 par voie administrative. Cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Dans ces conditions, ce délai était expiré à la date du 20 mars 2023 à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme F tendant à l'annulation de cet arrêté sont tardives et doivent être rejetées. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée dans toutes ses conclusions, à l'exception de celles qui sont dirigées contre la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, qui sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme F dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. BLe greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23036940
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2303694_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel