TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303695_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 18 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) PICNIC CAFE, représentée par Mes Haize et Fresko, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Carcassonne a rejeté sa demande du 3 novembre 2022 tendant à ce que lui soit accordée une autorisation d'occupation du domaine public afin d'y installer une terrasse sur toute la longueur de la devanture du restaurant qu'elle exploite, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 2 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de Carcassonne de délivrer l'autorisation sollicitée, sous astreinte de 500 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à défaut de notification de l'arrêté du 8 décembre 2022 l'autorisant à occuper le domaine public communal, sa requête est recevable ;
- elle justifie de l'urgence à suspendre les décisions contestées dès lors que le rejet de sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public sur toute la longueur de la devanture du restaurant lui cause un préjudice matériel qui augmente en période estivale, pendant laquelle elle réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires annuel, que la configuration des lieux est de nature à tromper sa clientèle qui pense s'installer sur la terrasse du restaurant qu'elle exploite alors qu'il s'agit de celle du restaurant l'Artichaut et que l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à celui-ci n'est pas respectée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; en effet, ces décisions portent une atteinte disproportionnée et injustifiée à la liberté du commerce et à la liberté de la concurrence ; le principe d'égalité a été méconnu ; le maire a commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Carcassonne, représentée par le cabinet d'avocats Richer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est dépourvue d'objet dès lors que la société requérante est titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public qui lui a été délivrée par un arrêté du 8 décembre 2022 ;
- la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2303694, par laquelle la SARL PICNIC CAFE demande l'annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Verguet, premier conseiller, pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 :
- le rapport de M. Verguet, juge des référés ;
- les observations de Me Fresko, représentant la SARL PICNIC CAFE, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- et les observations de Me Guiorguieff, représentant la commune de Carcassonne, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL PICNIC CAFE exploite un restaurant situé en bordure de la place Carnot à Carcassonne. Elle a présenté le 3 novembre 2022 une demande, tendant à ce que lui soit accordée une autorisation d'occupation du domaine public afin d'y installer une terrasse sur toute la longueur de la devanture du restaurant, à laquelle le maire de Carcassonne n'a que partiellement fait droit par un arrêté du 8 décembre 2022. Elle a formé le 2 mars 2023 un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. La société requérante demande la suspension de l'exécution des décisions du maire de Carcassonne.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Pour contester la décision par laquelle le maire de Carcassonne a rejeté sa demande tendant à ce que lui accordée une autorisation d'occupation du domaine public portant sur toute la longueur de sa devanture, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 2 mars 2023, la SARL PICNIC CAFE soutient qu'une atteinte disproportionnée et injustifiée a été portée à la liberté du commerce et à la liberté de la concurrence, que le principe d'égalité a été méconnu et que le maire a commis un détournement de pouvoir.
4. Toutefois, aucun des moyens soulevés par la SARL PICNIC CAFE n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Carcassonne ni d'examiner si la condition relative à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions et de ses conclusions à fin d'injonction de délivrance de l'autorisation d'occupation du domaine public sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carcassonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par
la SARL PICNIC CAFE et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL PINIC CAFE une somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Carcassonne, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL PICNIC CAFE est rejetée.
Article 2 : La SARL PICNIC CAFE versera à la commune de Carcassonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PICNIC CAFE et à la commune de Carcassonne.
Fait à Montpellier, le 19 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière,
H. Verguet M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juillet 2023.
La greffière,
M. AAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2303695_20230719
Données disponibles
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