TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303695_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du 25 août 2023 par lequel elle a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit à sa demande d'admission provisoire et d'accomplir les démarches nécessaires en vue de la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : - il n'est pas justifié de la saisine et de l'accord des autorités espagnoles ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, Mme C soutient qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles auraient été saisies d'une demande de réadmission ni qu'elles auraient donné leur accord. Toutefois, il résulte des pièces produites par la préfète du Loiret, notamment de la réponse des autorités espagnoles en date du 28 juillet 2023, que ces autorités, responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme C en application du point 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont été saisies le 25 juillet 2023 d'une requête à fin de prise en charge de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de requête adressée aux autorités responsables de la demande d'asile de Mme C et d'accord de celles-ci manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. D'une part, Mme C soutient qu'elle est enceinte et présente des problèmes de santé. Toutefois, la circonstance que l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles n'en fait pas mention ne permet pas d'établir que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, ni qu'elle se serait abstenue d'apprécier l'opportunité de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors au contraire que l'arrêté de transfert relève que les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressée ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 de ce règlement et qu'il ressort de son entretien individuel du 9 juin 2023 qu'elle a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé importants. 6. D'autre part, le certificat médical qu'elle produit faisant état de sa date d'accouchement présumé en janvier 2024 ne permet pas d'établir que son état de santé nécessiterait des traitements ou interventions dont elle ne pourrait pas bénéficier en Espagne. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par les dispositions citées au point 4. 7. En troisième lieu, Mme C n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Espagne des soins appropriés à son état de santé, s'agissant notamment de sa grossesse. Son transfert vers l'Espagne ne saurait dès lors être regardé comme étant au nombre des traitements inhumains ou dégradants prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen sera dès lors écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 ci-dessus que l'arrêté portant transfert de Mme C aux autorités espagnoles n'est pas entaché des illégalités invoquées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence est dépourvu de base légale. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation des arrêtés des 24 et 25 août 2023 attaqués doivent être rejetés, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La magistrate désignée, Anne-Laure B La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2303695_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel