TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303695_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. E D, représenté par Me Dandon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités croates ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile en " procédure normale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant remise aux autorités croates : - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Doubs n'apporte pas la preuve qu'il aurait bénéficié des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend à savoir le pachto ; - il appartient au préfet du Doubs d'établir que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été effectivement mené, par un agent qualifié au sens du droit de l'Union européenne, dans une langue qu'il comprend et qu'un résumé contenant les principales informations fournies par l'intéressé a bien été rédigé ; - le préfet du Doubs n'apporte la preuve ni de la demande de prise en charge adressée aux autorités croates, ni celle de l'existence d'une acceptation explicite ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il souhaite que sa demande d'asile soit examinée en France où réside son frère qui bénéficie d'un titre de séjour et qui l'héberge à Dijon ; - le préfet a méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités croates. Des pièces nouvelles produites pour M. D ont été enregistrées les 26 et 27 décembre 2023. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 décembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Geslain, représentant M. D, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né en 1996 est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a présenté une demande d'asile le 25 juillet 2023. Après examen du fichier européen Eurodac, il est apparu qu'il avait déposé une demande d'asile en Croatie le 1er juillet 2023. Les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge et ont explicitement donné leur accord. Le 12 octobre 2023, le préfet du Doubs a pris deux arrêtés, notifiés le 22 décembre 2023 par voie administrative, l'un prononçant la remise de l'intéressé aux autorités croates et l'autre l'assignant à résidence dans le département de la Côte d'Or pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la remise aux autorités croates : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu délivrer, le 25 juillet 2023, deux brochures d'informations, dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure B - Qu'est-ce que cela signifie '), dont les pages de garde comportent la signature de l'intéressé. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises à l'intéressé en langue pachto, dont " PS " est le code mentionné en première page, langue qu'il ne conteste pas lire et comprendre. En outre, M. D a signé le résumé de son entretien individuel, intervenu le même jour en langue pachto, au cours duquel il n'a fait état d'aucune difficulté de compréhension, attestant que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013de ce règlement doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5, intitulé " Entretien individuel ", du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 7. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l'effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l'article 4. 8. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 juillet 2023, M. D a bénéficié d'un entretien individuel réalisé en langue pachto, langue que l'intéressé ne conteste pas comprendre et parler, au cours duquel il a pu présenter ses observations et mentionner les raisons qui l'ont amené à fuir son pays d'origine, et à l'issue duquel il a attesté avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du résumé versé à l'instance, que cet entretien a été mené par un agent compétent de la préfecture de la Côte-d'Or, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui manque en fait, doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 10. En l'espèce, le préfet du Doubs produit à l'instance le formulaire de demande de reprise en charge adressé le 5 septembre 2023 aux autorités croates, son accusé de réception et la décision du 19 septembre 2023 de ces autorités acceptant explicitement leur responsabilité. Par suite, le moyen, tiré de ce que ce préfet n'établirait ni la demande de prise en charge ni celle de l'existence d'une acceptation, manque en fait et doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si M. D fait état de la présence en France d'un frère en situation régulière qui l'héberge à Dijon, à supposer ce lien de parenté établi par les documents produits, il n'apporte néanmoins aucun élément de nature à établir l'ancienneté et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ce frère dont il est séparé depuis de nombreuses années alors qu'il est lui même en France depuis moins de six mois et qu'il ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration particulièrement intense qui aurait impliqué l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises. Dans ces conditions, alors que la possibilité prévue au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour l'État saisi d'une demande de protection internationale dont l'examen relève de la compétence d'un autre État, d'examiner lui-même cette demande, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour le demandeur, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La décision de transfert n'a pas davantage porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (UE) et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. En dernier lieu , aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". 14. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 que si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " B A " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'État membre désigné comme responsable, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de cet État du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même État était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Au soutien de son moyen, M. D fait état d'articles de presse ainsi que de communiqués ou rapports d'organisations non gouvernementales dénonçant des traitements inhumains et dégradants exercés par les forces de police croates à l'endroit notamment des migrants renvoyés dans ce pays par les autorités suisses. Ces seuls éléments, pour graves qu'ils soient s'ils sont avérés, ne permettent toutefois pas de faire présumer qu'un ressortissant étranger demandeur d'asile remis aux autorités croates par un autre État membre de l'Union européenne et dont la demande a déjà été régulièrement enregistrée en Croatie, comme c'est le cas en l'espèce, serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023, par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités croates. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 17. M. D n'ayant pas démontré l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités croates, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence, en soutenant que ce dernier arrêté serait dépourvu de base légale, compte tenu de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités croates. N'ayant présenté aucun autre moyen au soutien de ces conclusions, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel il a été assigné à résidence. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet du Doubs et à Me Dandon. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Côte d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, O . C Le greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2303695_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel