TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303695_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant rejet de sa réclamation en date du 17 mars 2023 relative à la taxe foncière établie au titre de l'année 2022 à raison de son bien immobilier sis " Les Seraillères " à Ponteves ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à hauteur de 372 euros. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - le cabanon qu'il possède a été de manière mensongère déclaré habitable par le garde champêtre de la commune à compter du 1er janvier 2019 ; - l'évaluation réalisée à la suite d'une visite sur place du contrôleur et directeur du cadastre est entachée de nombreuses inexactitudes matérielles ; - la superficie habitable du bien est de 13,6 m2 ainsi que cela ressort d'un constat d'huissier et non de 33 ou 28 m2 comme le considère l'administration ; - par ailleurs, le cabanon n'est pas relié au réseau d'eau potable ou d'assainissement et ne dispose ni d'une salle de bain, ni d'aucune pièce d'eau ; - ce bien n'est donc n'est pas habitable et ne possède pas des éléments de confort ; - il a eu, par une déclaration préalable, les autorisations de travaux réalisés sur le cabanon et n'a commis aucune infraction. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2024 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire d'un bien immobilier consistant en un cabanon sis " Les Seraillères " cadastré section H, n° 677, sur la commune de Ponteves, a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022. Sa réclamation préalable ayant été rejetée par l'administration fiscale le 17 mars 2023, le requérant demande notamment au tribunal d'annuler la décision portant rejet de sa réclamation préalable et de prononcer la décharge de cette imposition à hauteur de 372 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement à hauteur de 28 euros correspondant au retrait d'une salle de bain (douche, lavabo) dans le calcul de la taxe foncière établie au titre de l'année 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B à hauteur de la somme de 28 euros au titre de la cotisation de taxe foncière contestée. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 3. En application de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1388 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation.". Selon l'article 1495 dudit code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1). Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498 ". Selon l'article 324 M dudit code annexe III : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la propriété de M. B consiste en un cabanon alimenté en électricité qui s'élève d'un étage depuis le rez-de-chaussée dont il a rénové la toiture et fait poser du carrelage ainsi que du parquet pour une mezzanine en avril 2019. A la suite de la réalisation de ces travaux, la construction a fait l'objet d'une évaluation d'office par l'administration fiscale afin de l'imposer à la taxe foncière. Il résulte du procès-verbal d'huissier réalisé le 6 janvier 2022, que le cabanon dispose d'une pièce en rez-de-chaussée d'une surface de 13,6 m2 et abrite une salle de séjour et un espace cuisine, l'ensemble étant éclairé par une porte d'entrée vitrée et un petit fenestron. La partie cuisine comporte un robinet alimenté par des cuves extérieures de récupération d'eaux de pluie sur lequel un suppresseur a été installé. Il a été relevé également une mezzanine abritant une chambre à coucher laquelle présente une surface de 13,6 m2. Il a été constaté que la hauteur sous coup de tête est de 1,65 m pour la partie la plus haute au niveau du faitage et 1,37 m pour la partie la plus basse. Il est noté l'absence de salle de bains et l'existence de toilettes sèches. Enfin, il a été relevé l'existence d'un abri extérieur de type baraque de chantier d'une surface intérieur de 4,6 m2 et d'une emprise au sol de 4,95 m2. 5. M. B soutient que le cabanon litigieux n'est pas habitable et que la surface retenue par l'administration de 28 m2 pour le calcul de la taxe foncière serait erronée, seule une surface de 13,6 m2 devant être retenue. Toutefois, il est constant que le cabanon présente un rez-de-chaussée d'une surface de 13,6 m2 élevé d'un étage consistant en une mezzanine d'une surface de 13,6 m2. Il est constant qu'il convient de retenir comme surface réelle du local la surface mesurée au sol entre murs ou séparations, conformément à l'article 324 M de l'annexe III au code général des impôts. Il suit de là qu'est sans incidence sur l'application de la loi fiscale la circonstance que la hauteur sous plafond de la mezzanine soit inférieure à 1,80 mètre, les modalités de détermination de la taxe foncière ne correspondant pas à celle de la surface habitable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant et compte tenu des éléments présentés au point 4, le cabanon qu'il a rénové est habitable et dispose de certains éléments de conforts, y compris de l'eau pour la partie cuisine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que seule une surface de 13,6 m2 devait être retenue pour son cabanon et à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin d'annulation, les conclusions de M. B tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 et celles à fin d'annulation, doivent être rejetées, ensemble celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge présentée par M. B à hauteur de la somme de 28 euros au titre de la cotisation de taxe foncière 2022. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2303695_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel