TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303696_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son certificat de résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale faute pour la préfète d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son intégration républicaine et de son adhésion aux valeurs essentielles de la société française et de la République ; - contrairement à ce que soutient la préfète, il a retiré son titre de séjour d'une durée d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1985, bénéficiait d'une carte de résident valable du 20 mai 2011 au 19 mai 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Par décision du 17 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement et lui a délivré un certificat de résidence algérien d'une durée de validité d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". Aux termes de l'article L 411-7 du même code : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet ". 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que, contrairement à ce qu'indique la préfète en défense, la décision du 17 octobre 2022 ne mentionnait pas les voies et délais de recours et, d'autre part, que M. B a formé, le 19 décembre 2022, un recours gracieux et un recours hiérarchique contre l'arrêté litigieux. Sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 14 avril 2023, soit dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite de ces deux recours administratifs, n'est donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Il résulte de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public ou au non-respect des valeurs essentielles de la République. 5. En l'espèce, pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte de résident, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet de deux condamnations pénales, les 23 juin 2014 et 6 août 2020, respectivement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B est fondé à soutenir qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit et, par suite, à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B un certificat de résidence valable dix ans, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Si M. B demande la condamnation de l'Etat aux dépens, il ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l'article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 17 octobre 2022, refusant le renouvellement du certificat de résidence valable dix ans de M. B, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler le certificat de résidence valable dix ans de M. B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2303696_20240321
Données disponibles
- Texte intégral