TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303697_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 14 avril, 24 avril et 17 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Bella Etoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ; - elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-5 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant retenu à tort sa séparation d'avec son conjoint français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ou la mention " salarié " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle ne mentionne pas le pays de destination, méconnaissant ainsi l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors que, mariée à un ressortissant français, elle peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et que sa présence en France ne représente par ailleurs une menace ni pour l'ordre public ni pour la santé publique ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors que la requérante est intégrée dans la société française. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - les observations de Me Lokamba, substituant Me Bella Etoundi, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 6 août 1979 à Okala (Cameroun), est entrée en France le 12 novembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 3 septembre 2019 au 3 septembre 2020. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français valable du 4 septembre 2020 au 3 septembre 2022. Le 26 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 14 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, les décisions contestées, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de l'intéressée, mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 4. D'une part, la décision portant refus de titre de séjour ayant été prise sur demande de la requérante, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées, de sorte que Mme A ne peut utilement se prévaloir de l'absence de procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré ou renouvelé un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l'administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français ou les décisions qui sont prises concomitamment et en conséquence de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie./ En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". Et aux termes de l'article L. 423-6 de ce code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français./ La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7./ Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage./ Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif./ () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a épousé, le 10 février 2018, au Cameroun, un ressortissant français, est régulièrement entrée en France le 12 novembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 3 septembre 2019 au 3 septembre 2020, puis s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français valable du 4 septembre 2020 au 3 septembre 2022. Si la requérante a quitté le domicile conjugal le 19 janvier 2021, soutenant avoir été victime de violences physiques, psychologiques et verbales de la part de son conjoint à compter de janvier 2020, le procès-verbal de dépôt de plainte établi par les services de police le 18 août 2021, peu circonstancié et qui reprend ses déclarations dans des termes vagues et imprécis, ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément, à établir l'existence des violences conjugales alléguées. Dès lors, la communauté de vie entre Mme A et son conjoint ne peut être regardée comme ayant été rompue en raison de violences conjugales au sens de l'article L. 423-5, de sorte que Mme A ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux prévue tant par l'article L. 423-1 que par l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En deuxième lieu, d'une part, la requérante ne produit pas d'éléments permettant, à défaut d'établir la réalité des violences conjugales alléguées, d'en laisser raisonnablement supposer l'existence, de sorte que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation afin de délivrer à la requérante un titre de séjour en qualité de conjoint de français. D'autre part, si la requérante se prévaut de sa présence régulière en France depuis le 12 novembre 2019, de la signature d'un contrat d'intégration républicaine le 2 juin 2020, de l'obtention le 24 juin 2021 d'un titre de formation professionnelle d'assistant de vie aux familles et de l'exercice de fonctions d'agent social au CCAS de Tourcoing en juin 2021 puis de fonctions d'agent à domicile pour l'association Adar de juillet à septembre 2021, d'août à décembre 2022 ainsi qu'en février 2023, ces éléments sont toutefois insuffisants pour caractériser une erreur manifeste du préfet à ne pas avoir fait usage de son pouvoir général de régularisation afin de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention salarié. Et si la requérante se prévaut également d'un contrat à durée indéterminée avec la société de services à la personne Smil's Services pour un emploi à temps partiel d'assistant de vie, ce dernier, signé le 20 mars 2023, postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée régulièrement en France le 12 novembre 2019, est séparée de son conjoint depuis le 19 janvier 2021. Elle est mère de deux enfants issus d'une précédente union dont l'un, mineur, réside au Cameroun en dépit des démarches que la requérante dit avoir engagées pour le faire venir en France et l'autre, majeur, réside en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant valable du 15 septembre 2022 au 14 octobre 2023 sans que Mme A n'établisse entretenir avec lui de liens particuliers, de sorte que Mme A ne justifie pas de liens familiaux d'une particulière ancienneté et intensité sur le territoire français. Elle ne justifie pas davantage de liens privés ou amicaux sur le territoire français d'une particulière ancienneté et intensité. Enfin, en dépit de ses efforts en ce sens, Mme A ne justifie pas, par l'exercice discontinu d'une activité d'agent à domicile, d'une réelle intégration professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, elle n'établit pas non plus être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement au Cameroun, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident sa mère ainsi que son fils mineur. Dès lors, la décision contestée ne porte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " 13. Contrairement à ce qui est allégué, l'article 4 de l'arrêté contesté dispose que " A l'expiration de ce délai, Mme A B pourra être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité, ou du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ". Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;/ () ". 15. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme A n'établit pas l'existence des violences conjugales qui l'auraient conduite à mettre fin à la communauté de vie avec son conjoint, de sorte qu'elle ne remplit ni les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français, ni celles prévues par les dispositions précitées protégeant d'une mesure d'éloignement l'étranger remplissant les conditions pour obtenir un tel titre de séjour. D'autre part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet ne s'est pas fondé sur la circonstance que la présence en France de la requérante constituerait une menace pour l'ordre public ou la santé publique, de sorte que Mme A ne peut utilement soutenir que le préfet se serait fondé à tort sur ces éléments. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. En sixième et dernier lieu, la circonstance que Mme A respecte les valeurs et les principes de la République française reste sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303697_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel