TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303697_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 9 et 10 octobre 2023, M. A B, actuellement assigné à résidence, représenté par Me Wade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel de sa situation ; - elle viole son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnaît son droit d'être entendu dans le respect de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants à naître protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ; * Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - la préfète a méconnu sa compétence en s'estimant lié par les dispositions de l'article L. 612-3 du CESEDA pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * sur l'assignation à résidence : elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité. Des pièces ont été produites le 9 octobre 2023 par la préfète de Vaucluse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Galtier, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, le 10 octobre 2023 à 14h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, - les observations de Me Wade, représentant M. B, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens ; - la préfète de Vaucluse n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 28 juin 1983 à Blida (Algérie), ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 3 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de n'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. L'arrêté attaqué, s'il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne précise pas sur quel alinéa de cet article il se fonde pour prendre la mesure litigieuse. Par ailleurs, un tel fondement ne saurait être déduit des autres mentions de cet arrêté dans la mesure où celui-ci vise tant l'arrivée régulière de M. B sur le territoire français le 16 décembre 2017, que la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en septembre 2022, que la demande de titre de séjour qu'il a déposé en septembre 2023. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisament motivée en droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête M. B, est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé un délai de départ volontaire, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a ordonné son assignation à résidence. Sur les autres conclusions : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". L'annulation de l'arrêté contesté n'implique pas d'autres mesures que celles expressément prescrites par les dispositions précitées au point précédent. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent dès lors être accueillies. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I DE : Article 1er : L'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire sans délai est annulé. Article 2 : L'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète du Gard a assigné M. B à résidence est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Wade. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La magistrate désignée, F. GALTIER La greffière, M-E. KREMERLa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303697
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2303697_20231010