TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303697_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 658,41 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une remise de dette, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu en litige a été entièrement soldé par des retenues sur prestations ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 mars 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a demandé à Mme B le reversement d'une somme de 658,41 euros, correspondant à un indu de prime d'activité. Mme B a sollicité une remise gracieuse de cette dette, par un courrier du 29 mars 2023. Par une décision implicite, à laquelle s'est ensuite substituée une décision du 13 juin 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté cette demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche oppose une exception de non-lieu, tirée de ce que la dette de prime d'activité en litige a été soldée en sa totalité par des retenues sur prestations. Toutefois, en l'absence de tout élément de nature à établir que l'indu aurait été annulé ou aurait fait l'objet d'une remise de dette partielle ou totale, il y a toujours lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. Si la requérante dirige ses conclusions contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche suite à sa demande du 29 mars 2023, reçue le 5 avril suivant, la décision du 13 juin 2023 s'est substituée à la décision implicite initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Il résulte de l'instruction que la requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée, déclare vivre seule avec sa fille et produit des pièces justifiant de la perception de salaires s'établissant en moyenne à 1 100 euros mensuels, et perçoit environ 251 euros par mois de prestations sociales. Par ailleurs, Mme B produit divers justificatifs établissant, notamment au regard des quittances et factures qu'elle produit, qu'elle assume des dépenses mensuelles d'environ 545 euros par mois pour les frais de loyer, d'électricité, d'eau et de téléphonie. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le montant de ses ressources rapportées à celui de ses charges serait tel qu'il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à charge, d'un montant de 658,41 euros, et qu'elle ne pourrait ainsi pas y procéder. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation justifie qu'une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette lui soit accordée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2023, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2303697_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel