TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303699_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal ;
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile dès notification du jugement à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2023 le rapport de M. Robert, magistrat désigné.
Les partis n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant turc né le 10 octobre 1999, M. A B a déposé une demande d'asile en France le 24 janvier 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités allemandes. Saisies le 25 janvier 2023 sur le fondement de l'article 18 1b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, celles-ci ont donné leur accord le 27 janvier 2023 à la demande de reprise en charge du requérant. Par un arrêté du 24 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Si M. B se prévaut de la présence de deux frères sur le territoire français, le requérant, en l'absence de toute pièce justificative, ne justifie ni des liens de parenté avec M. E D. et M. C D., ni de l'existence de liens personnels avec ces derniers. En outre, ainsi que le fait valoir le préfet du Val-d'Oise en défense, la demande d'asile de M. C D., est à la date de la décision attaquée, en cours d'instruction. Ainsi, M. B, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision de transfert aux autorités allemandes d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. D La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23036992Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2303699_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel