TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303700_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles qui l'a transmise pour attribution au tribunal administratif de Melun par ordonnance n° 2302658 du 14 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Zeifman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an et l'a signalée dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été produites par le préfet de l'Essonne le 18 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 avril 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - les observations de Me Zeifman, représentant Mme D également présente, qui maintient ses conclusions et moyens, et fait valoir qu'elle dispose d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire depuis 2020, qu'elle a donné naissance à une fille le 27 janvier 2023, qu'elle a fait l'objet d'une garde à vue sans poursuites pénales, que la seule infraction qui lui est reprochée est insuffisante pour caractériser une menace à l'ordre public et qu'elle a contesté l'ordonnance de placement de sa fille devant le juge des enfants B ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne qui soutient que les décisions contestées sont justifiées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 2000, a été interpellée et placée en garde à vue le 31 mars 2023. Par arrêté du 1er avril suivant, le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions contestées : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D justifie avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable du 14 février 2020 au 13 février 2021 et produit des récépissés de demande de carte de séjour valable du 20 décembre 2021 au 19 mars 2022 et du 21 octobre 2022 au 20 janvier 2023, justifiant qu'elle a déposé une demande de renouvellement de cette carte de séjour temporaire auprès du préfet de police dont il n'est pas établi qu'il aurait statué sur cette demande en la rejetant. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme s'étant maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité au sens du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 30 mars 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire B a ordonné le placement d'Aminata D, née le 27 janvier 2023 et fille de la requérante à la suite d'un signalement des services de la Protection maternelle et infantile mettant en évidence que la santé et la sécurité du nourrisson sont gravement compromises au regard notamment du déni quant au besoin d'accompagnement et de soutien dans l'éducation de sa fille. En exécution de cette ordonnance, des agents de la police judiciaire de Juvisy-sur-Orge se sont rendus au domicile de l'intéressée le lendemain, afin de récupérer l'enfant pour la placer auprès des services de l'Aide sociale à l'enfance. Lors de cette opération, Mme D a refusé de remettre sa fille et a indiqué, par deux fois, que si celle-ci devait lui être retirée, elle la tuerait en la déchirant en deux, avant que les agents ne la maîtrisent et ne mettent en sécurité le nourrisson. Dans le cadre du procès-verbal d'audition du lendemain, la requérante a indiqué que si elle avait menacé de s'en prendre à sa fille, elle ne le pensait pas et qu'elle voulait seulement faire peur aux agents afin qu'ils ne l'emmènent pas. 5. Le préfet de l'Essonne a considéré que Mme D avait ainsi commis des faits de violences aggravées sur mineur de 15 ans et menaces de mort réitérées et que son comportement constitue un trouble à l'ordre public. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme D dont la demande de renouvellement de sa carte de séjour était toujours en cours d'instruction devant le préfet de police, ne pouvait être regardée comme ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois au sens du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, eu égard aux circonstances particulières exposées au point précédent, le comportement de l'intéressée ne pouvait également pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public au sens des mêmes dispositions. 6. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de l'Essonne méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit donc être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire national doivent également être annulées. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Dès lors que par le présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire prise par le préfet de l'Essonne est annulée, il appartient à ce préfet de munir Mme D d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 1er avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir Mme D d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que ce préfet ait à nouveau statué sur son cas. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 700 (sept cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé P. MeyrignacLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303700_20230421
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303700_20230421