TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303700_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, complétée par des pièces produites le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l'instruction initialement fixée au 30 mai 2023 a été reportée au 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ghanéen né le 24 février 1994, est entré en France le 5 novembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité d'étudiant. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire en cette même qualité, valable jusqu'au 31 octobre 2021. En réponse à sa demande de renouvellement formée par courrier, la préfecture des Bouches-du-Rhône lui a indiqué, le 17 novembre 2021, que le dépôt des demandes de titres de séjour " étudiant " faisait l'objet d'un traitement dématérialisé et qu'il devait redéposer sa demande via la plate-forme internet. Le 2 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 5 novembre 2019, puis a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2021. Il établit s'être inscrit au titre des années universitaires 2020/2021, 2021/2022 puis 2022/2023 à l'université d'Aix-Marseille en diplôme universitaire de " langue et culture françaises " et avoir validé ses diplômes universitaires de niveau A1, A2 et B2. Le requérant justifie par ailleurs que sa mère est de nationalité française, et que celle-ci l'assiste financièrement, d'une part en l'hébergeant à son domicile à Marseille et, d'autre part, en effectuant des virements réguliers sur son compte bancaire depuis le mois de janvier 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, célibataire, disposerait au Ghana d'attaches familiales d'une intensité comparable, alors notamment qu'il n'est pas contesté que son père réside en Allemagne. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé parallèlement à la poursuite de ses études supérieures, durant lesquelles il a exercé les fonctions d'extra et de valet de chambre au sein d'un grand groupe hôtelier multi-enseignes, et produit de nombreux contrats de travail et bulletins de salaire établis à compter de février 2020. Ainsi, compte-tenu des circonstances particulières de l'espèce, M. B, dont la continuité du séjour et des études n'a pas été interrompue depuis la délivrance de son premier titre de séjour " étudiant " en novembre 2019, est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'annulation de l'arrêté contesté implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, Signé M-L. Hameline La greffière, Signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303700_20230629
Données disponibles
- Texte intégral