TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2303700_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'expiration de son titre de séjour depuis le 27 février 2023 et des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ; son contrat de travail pourrait être suspendu ; - il a régulièrement sollicité le renouvellement de son contrat de travail ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 30 mai 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. 3. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de M. B est expiré depuis le 27 février 2023 et qu'il a sollicité son renouvellement le 1er mars 2023 postérieurement à son expiration. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir relancé les services de la préfecture des Alpes-Maritimes depuis le 1er mars 2023. Dans ces conditions, l'urgence mentionnée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas, à la date de la requête et de la présente ordonnance, caractérisée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 11 août 2023. La juge des référés signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2303700
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2303700_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel