TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2303701_20230807
- Date
- 7 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 22 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Lagarde, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant refus d'aide spécifique ponctuelle prise le 22 mai 2023 par le Centre Régional des Œuvres Universitaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au CROUS de Bordeaux-Aquitaine de lui attribuer l'aide spécifique sollicitée d'un montant de 2 500 euros dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge du CROUS de Bordeaux-Aquitaine le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - après règlement de ses frais de scolarité, il n'a plus disposé de ressources financières suffisantes ; il justifie de dettes locatives d'un montant de 3 067,24 euros qui ont donné lieu à commandement de payer ; il ne bénéficie d'aucune autre ressource, ce qui compromet ses chances de réussite à l'examen du centre régional de formation professionnelle des avocats en septembre 2023 ; - la commission qui s'est prononcée sur sa demande d'aide n'était pas régulièrement composée dans sa séance du 12 mai 2023 ; - il a fourni l'ensemble des pièces justificatives exigées par le CROUS ; sa situation n'a pas été étudiée par la commission ; - le dossier complet de demande n'a pas été transmis au directeur du CROUS, qui n'a bénéficié que de l'avis de la commission pour prendre sa décision ; - il remplissait les conditions pour bénéficier d'une aide ponctuelle, notamment une précarité grave risquant de compromettre la poursuite de ses études, si bien que la décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la production des frais d'obsèques de sa sœur ne pouvait lui être réclamée ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 19 juillet 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bordeaux-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Le CROUS Bordeaux Aquitaine soutient que : - l'acte attaqué du 22 mai 2023 n'est pas une décision faisant grief susceptible de recours mais un rappel sur l'état du dossier ; - le moyen tiré de l'absence de transmission des procès-verbaux des réunions des commissions est inopérant ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2303700 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, le 24 juillet 2023 à 10h, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lagarde, représentant M. D, qui reprend ses écritures sous soulever de nouveau moyen ; - les observations de Mme C, représentant le CROUS Bordeaux-Aquitaine, qui reprend ses écritures sous soulever de nouveau moyen. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". M. D demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaire (CROUS) Bordeaux-Aquitaine refusant de lui attribuer une aide financière ponctuelle. 2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. D à l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que le refus du directeur général du CROUS Bordeaux-Aquitaine est motivé par la circonstance que M. D ne produit pas le justificatif des frais d'obsèques engagés lors du décès de sa sœur, qu'il a évoqués, parmi d'autres raisons, pour justifier sa situation d'impécuniosité. Le requérant n'avance aucune explication à son refus de collaborer à l'instruction de sa demande, alors qu'il lui appartient de justifier de ses difficultés financières. Dans ces conditions, même s'il a produit d'autres éléments corroborant les difficultés alléguées, M. D ne peut se prévaloir du respect de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le CROUS Bordeaux-Aquitaine, ni sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Bordeaux-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 7 août 2023. Le juge des référés, La greffière, J. B C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2303701_20230807
Données disponibles
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