TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2303701_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A représentée par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans les plus brefs délais suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ; elle a demandé le titre de séjour depuis plus de 7 mois et non trois mois comme l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Nice dans son ordonnance du 19 juillet 2023 ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de subvenir à ses besoins et de faire valoir ses droits. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme B A, ressortissante albanaise née le 26 novembre 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans les plus brefs délais suivant la notification de l'ordonnance à intervenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte. 3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé, en l'absence de circonstances nouvelles, des motifs de ses propres décisions. 4. Il est constant que la requérante a saisi le juge des référés du tribunal du même litige le 6 juillet 2023. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande par une ordonnance du 19 juillet 2023 comme la requérante le mentionne elle-même dans sa requête. Elle se borne dans la présente requête à critiquer les motifs de cette ordonnance. La requête de Mme A qui ne fait état d'aucune circonstance nouvelle mais se borne à contester l'ordonnance du juge des référés est ainsi manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête. Il est loisible à Mme A, si elle s'y estime fondée, d'user des voies de recours qui lui sont ouvertes contre l'ordonnance n°2303304 du 19 juillet 2023 qu'elle entend contester. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 11 août 2023. La juge des référés signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2303701
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2303701_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel