TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303701_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) avant dire-droit, d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui communiquer la liste des titres de séjour et des récépissés qu'il a obtenus depuis l'année 2000 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision du 3 février 2023 lui refusant un titre de séjour : • cette décision est entachée d'une erreur de fait puisque son employeur a sollicité une autorisation de travail ; • elle a été prise en méconnaissance des articles L. 421-1 à L. 421-2, R. 421-2 et R. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles R. 5221-33 et R. 5422-1 du code du travail, dès lors qu'il a été involontairement privé de son emploi ; • elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer une carte de résident ; • le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1968 à Sarikaya, est entré régulièrement sur le territoire français le 26 novembre 2000 muni d'un visa de court séjour. Le 19 janvier 2001, il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Ce mariage a toutefois été annulé le 11 septembre 2003 par le tribunal de grande instance de Mâcon pour défaut de consentement et le préfet de Saône-et-Loire a, par décision du 25 novembre 2003, refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français. Par un jugement n° 0400625 du 13 octobre 2005, le tribunal a confirmé la légalité de cette décision. M. A a ensuite fait l'objet d'un arrêté portant reconduite à la frontière, pris par le préfet de l'Isère le 23 mars 2009. Le 31 octobre 2013, le préfet de Saône-et-Loire lui a délivré une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, régulièrement renouvelée jusqu'au 7 septembre 2018, avant que M. A n'obtienne une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, valable jusqu'au 6 septembre 2022. Par une décision du 3 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui renouveler ce titre au motif qu'il ne justifiait pas d'une autorisation de travail. Le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement n° 2301028 rendu par le tribunal le 17 octobre 2023. Puis, par un arrêté du 29 novembre 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'illégalité par voie d'exception de la décision du 3 février 2023 portant refus de titre de séjour : 2. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Tel est le cas d'une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour ayant fait l'objet d'une demande d'annulation rejetée par un jugement de tribunal administratif encore susceptible de faire l'objet d'un appel à la date à laquelle l'exception est soulevée. 3. Pour refuser de lui renouveler son titre de séjour en qualité de " salarié ", le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que M. A ne remplissait plus les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire, dès lors qu'il ne justifiait pas d'une autorisation de travail, conformément à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". Aux termes de l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". L'article L. 5221-5 de ce code dispose : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ". L'article L. 5221-6 du même code prévoit : " La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée. " Aux termes de l'article R. 5221-1 dudit code : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () / II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ". En vertu de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Enfin, selon l'annexe du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ", le silence gardé par le préfet pendant deux mois sur une demande d'autorisation de travail vaut décision implicite de rejet. 5. En premier lieu, en vertu des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaire d'un contrat de travail, doit détenir une autorisation de travail, qui est accordée au vu du respect de conditions qui tiennent notamment à la nature de l'emploi offert, au respect par l'employeur des conditions réglementaires d'exercice de son activité et à la rémunération proposée. En application du II de l'article R. 5221-1 et de l'article R. 5221-15 du même code, la demande d'autorisation de travail est adressée par l'employeur, au moyen d'un téléservice, au préfet du département du siège de l'établissement employeur. Enfin, en vertu de l'article R. 5221-17 du même code, la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet et notifiée à l'employeur et à l'étranger. 6. Saisi régulièrement d'une demande d'autorisation de travail, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. 7. En l'espèce, M. A a, dans un premier temps, présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 11 juillet 2022, un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société JC Bat le 14 juin 2022, lequel a pris fin le 13 septembre 2022. Il n'est pas établi, ni même allégué, que cette société aurait présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Dans un second temps, M. A s'est prévalu auprès des services de la préfecture d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 20 octobre 2022 avec la société Onur Construction. Si le requérant justifie que cette entreprise a déposé une demande d'autorisation de travail par le biais du téléservice prévu à cet effet, ainsi qu'en atteste la confirmation de dépôt délivrée le 23 novembre 2022, il est constant que le contrat de travail concerné a été rompu par l'employeur le 1er décembre 2022. De plus, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que l'autorité compétente aurait expressément statué sur cette demande d'autorisation de travail, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée deux mois plus tard, soit le 23 janvier 2023. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle le préfet de Saône-et-Loire s'est prononcé sur sa demande de titre de séjour, M. A n'était dès lors pas titulaire d'une autorisation de travail, de sorte que la décision lui refusant un titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur de fait. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi. / Le préfet statue sur sa demande de renouvellement conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 ". Selon l'article R. 421-3 de ce code : " La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "salarié" délivrée en application de l'article L. 421-1 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-33 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. / Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ". 9. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 5422-1 du code du travail, relatif à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ni de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel concerne les étrangers qui souhaitent obtenir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui sont titulaires d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir de l'article R. 421-3 de ce même code, applicable au retrait de la carte de séjour portant la mention " salarié " et non à son renouvellement. 10. D'autre part, comme il a déjà été énoncé, le requérant ne bénéficiait pas d'une autorisation de travail pour exercer un emploi au sein de la société Onur Construction, de sorte qu'il ne peut, en tout état de cause, bénéficier du troisième alinéa de l'article L. 421-1 précité pour l'interruption, imputable à son employeur, de son contrat de travail. En outre, M. A ne démontre pas qu'il a été privé involontairement de l'emploi pour lequel il bénéficiait, en dernier lieu, d'une autorisation de travail, sur laquelle il n'apporte aucune précision. A ce titre, s'il fait valoir qu'il a travaillé pour la SAS Millenium Bâtiment du 1er mars 2021 au 30 mars 2022 avant que celle-ci mette fin, selon lui, à son activité, il ressort de l'attestation Unédic versée aux débats que l'intéressé a bénéficié d'une rupture conventionnelle. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi. Il en va de même s'agissant de son contrat au sein de la société JC Bat, lequel a pris fin au terme de la période déterminée conventionnellement, le 17 septembre 2022. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A ne démontre pas qu'il pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'article R. 5221-33 du code du travail. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a expressément demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, aurait sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " en application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le préfet de Saône-et-Loire n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait en bénéficier, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. En l'espèce, M. A se prévaut d'une durée de séjour en France de plus de vingt années. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas de démontrer une présence effective et habituelle en 2000, ni durant les années 2003 à 2013, année durant laquelle il a obtenu son premier titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 3 février 2023. Si M. A fait par ailleurs valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante turque, il n'établit pas, par la seule production d'une facture d'électricité, au demeurant récente, partager avec elle une vie commune ancienne et stable, alors au demeurant que le bail de location qu'il produit à l'appui de sa requête a été conclu en son seul nom et qu'il s'est déclaré célibataire auprès des services préfectoraux. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attache en Turquie, où il a vécu a minima pendant trente-deux ans, où résident encore ses deux enfants, devenus majeurs et où pourra se poursuivre, s'ils le souhaitent, la vie commune avec sa concubine. S'il se prévaut de la présence de la famille de son frère, laquelle se trouve en situation régulière en France et en Belgique, il ne produit aucun élément permettant d'attester de l'intensité des liens qui les uniraient, alors par ailleurs que ces derniers ont leur propre cellule familiale. Enfin, la circonstance qu'il ait conclu un nouveau contrat de travail le 8 novembre 2023 en qualité de maçon au sein de la société créée par son frère, qu'elle ait sollicité une autorisation de travail en sa faveur et que ce métier soit considéré " en tension " ne suffit pas à attester d'une vie privée et familiale intense en France. Dans ces conditions et nonobstant son intégration professionnelle sur le territoire, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 3 février 2023 doit être écarté en toutes ses branches. S'agissant du surplus des moyens : 16. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ; () ". 17. Ainsi qu'il a déjà été dit, M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 26 novembre 2000 et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 19 janvier 2001. Toutefois, ce mariage a été annulé le 11 septembre 2003 pour défaut de consentement et le préfet de Saône-et-Loire a, par décision du 25 novembre 2003, refusé de lui renouveler son titre. Le requérant a ensuite fait l'objet d'un arrêté portant reconduite à la frontière, pris par le préfet de l'Isère le 23 mars 2009. Ce n'est qu'à compter du 14 mai 2013 qu'il a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour, avant de se voir octroyer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié le 31 octobre 2013, régulièrement renouvelée jusqu'au 6 septembre 2022. La régularité de son séjour ayant été interrompue à compter du 25 novembre 2003, M. A ne peut se prévaloir d'un séjour régulier et continu en France qu'à partir du 14 mai 2013, date à laquelle il s'est vu délivrer un récépissé. Or, dans la mesure où le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour le 3 février 2023, M. A ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une durée de résidence régulière en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant excipe en vain de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2303701
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2303701_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel